Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff16b
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société I. et F. Brustlein, société à responsabilité limitée, dont le siège est 52, route de Mulhouse, BP 116, 68170 Rixheim, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Grimoire, dont le siège est 16, rue des Fleurs, 68100 Mulhouse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Roger, avocat de la société I. et F. Brustlein, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Grimoire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société I. et F Brustlein avait rompu unilatéralement le bail en cours de période triennale de location et que la rupture n'était pas fondée en l'absence de preuve que les lieux loués étaient devenus impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés, par manquement du bailleur, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des documents photographiques produits, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I. et F. Brustlein à payer à la SCI Grimoire la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la SCI Grimoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 403
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
6137229ccd580146773ff16b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel