Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff16e
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 1994), statuant en référé, qu'en 1988, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Maisica a confié à la société Sit, devenue société Comet, la conception et le suivi de la réalisation d'une installation de silos, et que la société Ateliers de constructions métalliques du bocage (ACMB) a été chargée de la fourniture et de la mise en place d'un "dryaérateur" ; que des nuisances acoustiques ayant été constatées, le maître de l'ouvrage a demandé à la société Wanner Isofi, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de faire des propositions pour diminuer le niveau sonore de fonctionnement des installations et, qu'à la suite de cette intervention des travaux ont été réalisés par la société ACMB ; que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 2 juillet 1990 ; que les nuisances s'étant de nouveau manifestées pendant l'automne 1990, le GIE Maisica a sollicité, par voie de référé, après expertise, une provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société ACMB fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la simple référence d'un contrat à un document annexe non signé ne peut suffire à le rendre opposable à l'une des parties dès lors que celle-ci nie en avoir eu connaissance et qu'il n'est pas établi que le document lui ait été remis ; que, dans ses conclusions, la société ACMB avait fait valoir que le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), sur lequel était fondée la demande du GIE Maisica n'était pas annexé au contrat et n'avait jamais été porté à sa connaissance ; que, pour conclure, néanmoins, à l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat prévoyait, par renvoi explicite au cahier des charges, une norme contractuelle de niveau sonore ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'aux termes de l'article 1792-6, alinéa 2, la réception sans réserve interdit au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur pour les défauts de conformité contractuels apparents comme pour les vices apparents ; que, dans ses conclusions, la société ACMB avait fait valoir que le GIE Maisica connaissait parfaitement l'existence d'émanations sonores supérieures à 50 décibels en provenance du dryaérateur qu'elle lui avait fourni, puisqu'il était établi que le GIE Maisica avait fait appel à un spécialiste des nuisances acoustiques, la société Wanner Isofi, pour y remédier, dès la fin de l'année 1989 ; qu'elle avait également fait valoir que le procès-verbal de réception du dryaérateur, signé le 2 juillet 1990 par le GIE Maisica, ne contenait aucune réserve relative aux nuisances sonores produites par celui-ci ; qu'elle en avait conclu que la demande du GIE Maisica se heurtait à une contestation sérieuse ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour conclure à l'absence de toute contestation sérieuse, que la réception effectuée le 2 juillet 1990 ne pouvait prévoir de réserves à ce sujet, les installations ne devant être remises en fonction qu'à l'automne suivant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792-6, alinéa 2, du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse relative à la demande du GIE Maisica, la société ACMB avait encore fait valoir que, lorsque le GIE Maisica s'est rendu compte des nuisances sonores produites par son installation et notamment par le dryaérateur fourni par la société ACMB, il s'était directement adressé à la société Wanner Isofi, spécialiste des émanations sonores, qui, après avoir identifié les sources de nuisances, avait préconisé diverses solutions ; qu'elle a encore rappelé que le GIE Maisica avait accepté les propositions de la société Wanner Isofi et que celle-ci avait été chargée de leur exécution, notamment de l'isolation du dryaérateur ; qu'elle a souligné qu'il était établi que les travaux d'isolation préconisés et exécutés par la société Wanner Isofi étaient dénués de toute efficacité ; qu'elle en avait conclu que la société Wanner Isofi, tenue d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des techniques proposées par elle, était seule responsable des nuisances sonores produites par le dryaérateur ; que, pour conclure que l'obligation de la société ACMB n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'expertise judiciaire faisait apparaître que les dryaérateurs étaient à l'origine du dépassement des normes sonores contractuelles et légales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société ACMB et le CIE Maisica font grief à l'arrêt de mettre "hors de cause" la société Wanner Isofi, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait que débouter le GIE Maisica de sa demande de provision si elle estimait que sa créance à l'égard de la société Wanner Isofi n'était pas établie ; qu'elle était, en revanche, sans pouvoir pour trancher le fond du litige en prononçant sa mise hors de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la responsabilité de la société Wanner Isofi faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en effet, il était établi qu'elle avait, à la demande du GIE Maisica, procédé à l'examen des nuisances sonores produites par son installation et à leur mesurage, et qu'elle avait également proposé des solutions permettant de mettre le dryaérateur en conformité avec certaines normes sonores ; qu'il était encore établi qu'elle avait procédé à la mise en oeuvre des solutions qu'elle avait préconisées au printemps 1990 mais que celles-ci s'étaient révélées inefficaces ; que la cour d'appel a cependant jugé que la société Wanner Isofi n'était intervenue que pour tenter de remédier aux désordres provenant de l'installation des dryaérateurs dont elle n'avait eu la maîtrise ni de la conception ni de la mise en oeuvre, et qu'elle n'avait donc aucune obligation en relation avec la créance alléguée par le GIE Maisica ; qu'en concluant à la mise hors de cause de la société Wanner Isofi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, partant, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que tout locateur d'ouvrage, qui intervient dans la construction d'un ouvrage atteint de désordres, engage de ce fait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage avec lequel il a contracté, sauf s'il établit l'intervention d'une cause étrangère ; que la société Wanner Isofi étant intervenue à la demande du maître de l'ouvrage pour effectuer une étude technique concernant l'ouvrage litigieux, et ayant ainsi concouru à la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, en écartant toute obligation de cette société à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des désordres acoustiques litigieux, a violé les articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil, et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher le fond d'un litige ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Wanner Isofi, sans se borner à rejeter la demande en paiement d'une provision formée contre celle-ci par le GIE Maisica, la cour d'appel a violé les articles 484 et 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de constructions métalliques du Bocage (ACMB), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Comet, venant aux droits de la société SIT, rue J. Duplessis, 78150 Le Chesnay, dont le siège est ..., 2 / du Groupement d'intérêt économique GIE Maisica, dont le siège est ..., 3 / de la société SMABTP, dont le siège est : 94220 Charenton-Le-Pont, 4 / de la société Wanner Isofi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le Groupement d'intérêt économique a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 février 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ateliers de constructions métalliques du Bocage (ACMB), de Me Choucroy, avocat de la société Wanner Isofi, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comet, venant aux droits de la société SIT, rue J. Duplessis, 78150 Le Chesnay, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupement d'intérêt économique GIE Maisica, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 1994), statuant en référé, qu'en 1988, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Maisica a confié à la société Sit, devenue société Comet, la conception et le suivi de la réalisation d'une installation de silos, et que la société Ateliers de constructions métalliques du bocage (ACMB) a été chargée de la fourniture et de la mise en place d'un "dryaérateur" ; que des nuisances acoustiques ayant été constatées, le maître de l'ouvrage a demandé à la société Wanner Isofi, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de faire des propositions pour diminuer le niveau sonore de fonctionnement des installations et, qu'à la suite de cette intervention des travaux ont été réalisés par la société ACMB ; que la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 2 juillet 1990 ; que les nuisances s'étant de nouveau manifestées pendant l'automne 1990, le GIE Maisica a sollicité, par voie de référé, après expertise, une provision sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société ACMB fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la simple référence d'un contrat à un document annexe non signé ne peut suffire à le rendre opposable à l'une des parties dès lors que celle-ci nie en avoir eu connaissance et qu'il n'est pas établi que le document lui ait été remis ; que, dans ses conclusions, la société ACMB avait fait valoir que le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), sur lequel était fondée la demande du GIE Maisica n'était pas annexé au contrat et n'avait jamais été porté à sa connaissance ; que, pour conclure, néanmoins, à l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat prévoyait, par renvoi explicite au cahier des charges, une norme contractuelle de niveau sonore ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'aux termes de l'article 1792-6, alinéa 2, la réception sans réserve interdit au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur pour les défauts de conformité contractuels apparents comme pour les vices apparents ; que, dans ses conclusions, la société ACMB avait fait valoir que le GIE Maisica connaissait parfaitement l'existence d'émanations sonores supérieures à 50 décibels en provenance du dryaérateur qu'elle lui avait fourni, puisqu'il était établi que le GIE Maisica avait fait appel à un spécialiste des nuisances acoustiques, la société Wanner Isofi, pour y remédier, dès la fin de l'année 1989 ; qu'elle avait également fait valoir que le procès-verbal de réception du dryaérateur, signé le 2 juillet 1990 par le GIE Maisica, ne contenait aucune réserve relative aux nuisances sonores produites par celui-ci ; qu'elle en avait conclu que la demande du GIE Maisica se heurtait à une contestation sérieuse ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour conclure à l'absence de toute contestation sérieuse, que la réception effectuée le 2 juillet 1990 ne pouvait prévoir de réserves à ce sujet, les installations ne devant être remises en fonction qu'à l'automne suivant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792-6, alinéa 2, du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse relative à la demande du GIE Maisica, la société ACMB avait encore fait valoir que, lorsque le GIE Maisica s'est rendu compte des nuisances sonores produites par son installation et notamment par le dryaérateur fourni par la société ACMB, il s'était directement adressé à la société Wanner Isofi, spécialiste des émanations sonores, qui, après avoir identifié les sources de nuisances, avait préconisé diverses solutions ; qu'elle a encore rappelé que le GIE Maisica avait accepté les propositions de la société Wanner Isofi et que celle-ci avait été chargée de leur exécution, notamment de l'isolation du dryaérateur ; qu'elle a souligné qu'il était établi que les travaux d'isolation préconisés et exécutés par la société Wanner Isofi étaient dénués de toute efficacité ; qu'elle en avait conclu que la société Wanner Isofi, tenue d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des techniques proposées par elle, était seule responsable des nuisances sonores produites par le dryaérateur ; que, pour conclure que l'obligation de la société ACMB n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'expertise judiciaire faisait apparaître que les dryaérateurs étaient à l'origine du dépassement des normes sonores contractuelles et légales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, en premier lieu, qu'il était mentionné en tête du marché signé par la société ACMB que le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières de l'opération, prévoyant les normes sonores à respecter, étaient les documents contractuels de base, que le marché faisait référence à la conformité aux normes de bruit, et que la société ACMB avait eu connaissance des procès-verbaux de rendez-vous de chantier qui imposaient de prendre toutes mesures utiles pour ramener ces bruits à un niveau conforme à la législation en vigueur, en deuxième lieu, que les vices acoustiques affectant les travaux de réparation effectués en 1989 ne pouvaient être apparents lors de la réception des ouvrages du 2 juillet 1990 puisque les installations ne devaient être remises en fonction qu'à l'automne suivant, en troisième lieu, que la société ACMB, tenue d'une obligation de résultat, engageait sa responsabilité pour avoir installé un "dryaérateur" dont le fonctionnement était à l'origine du dépassement des normes sonores contractuelles et légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans trancher de contestation sérieuse, que l'obligation de la société ACMB à l'égard du GIE Maisica justifiait l'allocation d'une provision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société ACMB et le CIE Maisica font grief à l'arrêt de mettre "hors de cause" la société Wanner Isofi, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait que débouter le GIE Maisica de sa demande de provision si elle estimait que sa créance à l'égard de la société Wanner Isofi n'était pas établie ; qu'elle était, en revanche, sans pouvoir pour trancher le fond du litige en prononçant sa mise hors de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la responsabilité de la société Wanner Isofi faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en effet, il était établi qu'elle avait, à la demande du GIE Maisica, procédé à l'examen des nuisances sonores produites par son installation et à leur mesurage, et qu'elle avait également proposé des solutions permettant de mettre le dryaérateur en conformité avec certaines normes sonores ; qu'il était encore établi qu'elle avait procédé à la mise en oeuvre des solutions qu'elle avait préconisées au printemps 1990 mais que celles-ci s'étaient révélées inefficaces ; que la cour d'appel a cependant jugé que la société Wanner Isofi n'était intervenue que pour tenter de remédier aux désordres provenant de l'installation des dryaérateurs dont elle n'avait eu la maîtrise ni de la conception ni de la mise en oeuvre, et qu'elle n'avait donc aucune obligation en relation avec la créance alléguée par le GIE Maisica ; qu'en concluant à la mise hors de cause de la société Wanner Isofi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, partant, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que tout locateur d'ouvrage, qui intervient dans la construction d'un ouvrage atteint de désordres, engage de ce fait sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage avec lequel il a contracté, sauf s'il établit l'intervention d'une cause étrangère ; que la société Wanner Isofi étant intervenue à la demande du maître de l'ouvrage pour effectuer une étude technique concernant l'ouvrage litigieux, et ayant ainsi concouru à la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, en écartant toute obligation de cette société à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des désordres acoustiques litigieux, a violé les articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil, et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher le fond d'un litige ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Wanner Isofi, sans se borner à rejeter la demande en paiement d'une provision formée contre celle-ci par le GIE Maisica, la cour d'appel a violé les articles 484 et 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Wanner Isofi n'avait eu la maîtrise ni de la conception ni de la mise en oeuvre, et qu'elle n'était intervenue que pour tenter de remédier aux désordres provenant de l'installation, la cour d'appel, qui a statué "en l'état de la procédure devant le juge des référés, a pu retenir qu'il n'était justifié à l'encontre de cette société d'aucune obligation non sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour "mettre hors de cause" la société Comet venant aux droits de la société Sit, l'arrêt retient que cette société a, dans l'élaboration des documents contractuels, respecté les normes acoustiques, et régulièrement rappelé, lors des réunions de chantier, la nécessité de les appliquer, ce qui rend son obligation sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Sit était chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux, et que les désordres s'étaient révélés après la réception de l'ouvrage, et alors que seule l'existence d'une cause étrangère était de nature à exonérer cette société de sa garantie légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Comet hors de cause, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Comet à payer au GIE Maisica la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229ccd580146773ff16e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel