Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff171
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e Chambres civiles), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du Parc de Saint-Cloud, dont le siège est 92410 Ville-d'Avray, pris en la personne de son syndic, l'Agence Gilles, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société La Calendrite, demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Louis X..., syndic de la liquidation des biens de la société Schwartz-Haumont, demeurant ..., 4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires du Parc de Saint-Cloud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les désordres allégués étaient la conséquence des vices préexistants et affectaient la totalité des immeubles, d'autre part, retenu que la transaction signée entre les parties le 25 juillet 1972 ne visant que les désordres constatés antérieurement à cette date, ne pouvait emporter renonciation à action pour les désordres survenus postérieurement même s'ils affectaient les mêmes ouvrages, que, pour ceux-ci, l'assignation avait été délivrée dans le délai décennal et avait interrompu le délai de forclusion, que les désordres affectant les toitures-terrasses et les acrotères étaient cachés à la réception, concernaient un gros ouvrage et rendaient les immeubles impropres à leur destination et que les infiltrations constatées étaient consécutives à des fautes de conception ou de surveillance du maître d'oeuvre, investi d'une mission complète, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le coût des travaux des acrotères n'était pas contesté et que le rapport d'expertise devait être entériné sur ce point, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise, a souverainement apprécié le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires qu'elle a évalué globalement dans la limite des sommes sollicitées; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
6137229ccd580146773ff171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel