Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff173
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Sodinice, a agi pour faire juger qu'une parcelle située devant ces locaux ne faisait pas partie de la location et faire ordonner l'expulsion de cette société ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la commune intention des parties n'a jamais été, au-delà des termes littéraux des baux successifs établis depuis 1957, de viser dans l'objet du bail une parcelle à propos de laquelle le bailleur "méconnaissait" son propre droit de propriété ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodinice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodinice, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Sodinice, a agi pour faire juger qu'une parcelle située devant ces locaux ne faisait pas partie de la location et faire ordonner l'expulsion de cette société ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la commune intention des parties n'a jamais été, au-delà des termes littéraux des baux successifs établis depuis 1957, de viser dans l'objet du bail une parcelle à propos de laquelle le bailleur "méconnaissait" son propre droit de propriété ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sodinice invoquant la prescription à défaut d'action dans le délai de trente ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle KP n 200 ne faisait pas partie de la location, ordonné la libération sous astreinte de cette parcelle et débouté la société Sodinice de ses demandes en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Sodinice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 416
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
6137229ccd580146773ff173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel