Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff174
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1993), que la commune de Geispolsheim a assigné M. Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, auquel elle reprochait d'avoir édifié une construction dont une partie empiétait sur son domaine privé, afin d'obtenir la démolition de cette partie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la commune, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt de la Cour de Cassation auquel s'est référée la décision attaquée, énonce que la recevabilité de l'action en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, à la suite notamment d'atteintes portées à un immeuble ancien, dans un secteur protégé, en l'espèce, l'enlèvement de lambris et de parquets, ouverte en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, est indépendante de la personne du bénéficiaire des travaux non autorisés ; que cette jurisprudence est inapplicable en l'espèce, l'action formée par la commune relevant des dispositions de l'article 545 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, subsidiairement, M. Y... n'étant propriétaire ni de l'immeuble dans lequel était exploité le restaurant, ni du terrain sur lequel avait été construit cet immeuble, mais seulement locataire-gérant du fonds de commerce, ainsi qu'il résulte du contrat de location-gérance du 18 juillet 1988, la cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions de l'article 545 du Code civil, déclarer recevable, à son encontre, l'action visant à la démolition de l'ouvrage litigieux, pour empiétement sur le domaine privé de la commune" ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en démolition, alors, selon le moyen, "1 ) que, conformément au droit commun, il incombe à celui qui demande la démolition pour empiétement d'une partie de construction de prouver qu'il est propriétaire du fonds sur lequel a été érigée celle-ci ; qu'en ordonnant la démolition d'une partie de l'ouvrage réalisé par M. Y..., sans rechercher si la commune, demanderesse de cette démolition, avait apporté à l'appui de ses prétentions, la preuve que le fonds sur lequel s'étendait la partie de construction litigieuse, constituait sa propriété privée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 545 du Code civil ; 2 ) que M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions, que la commune devait d'abord prouver, en tout état de cause, que le terrain qu'elle prétendait être le sien et sur lequel une partie de la construction aurait été faite est effectivement un terrain appartenant à la commune ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que sur l'extrait du plan cadastral, la parcelle jouxtant la propriété litigieuse de M. X..., porte la dénomination "fossé de 4 mètres de largeur", mais retient que si l'on peut en déduire que l'enclos de la chapelle Geispolsheim était à l'origine entouré d'un fossé, la largeur de 4 mètres qui est mentionnée implique qu'il ne pouvait être considéré comme la matérialisation, sur le terrain, d'une limite séparative entre deux propriétés ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif péremptoire et d'ordre général, sans indiquer en quoi la largeur de 4 mètres constitue une marque de non-mitoyenneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 666 du Code civil ; 4 ) qu'en retenant que le seul document portant le relevé précis des cotes de la construction litigieuse était le croquis d'arpentage émanant de la communauté urbaine de Strasbourg, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, sans indiquer dans quelles conditions a été établi ce document, le 15 février 1990, soit après la naissance du litige, sans procéder à aucune analyse de son contenu et de sa portée, quant à la preuve que la parcelle sur laquelle avait été réalisée la construction litigieuse constituait la propriété privée de la commune, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la commune de Geispolsheim, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 67400 Geispolsheim, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Geispolsheim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1993), que la commune de Geispolsheim a assigné M. Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, auquel elle reprochait d'avoir édifié une construction dont une partie empiétait sur son domaine privé, afin d'obtenir la démolition de cette partie ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la commune, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt de la Cour de Cassation auquel s'est référée la décision attaquée, énonce que la recevabilité de l'action en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, à la suite notamment d'atteintes portées à un immeuble ancien, dans un secteur protégé, en l'espèce, l'enlèvement de lambris et de parquets, ouverte en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, est indépendante de la personne du bénéficiaire des travaux non autorisés ; que cette jurisprudence est inapplicable en l'espèce, l'action formée par la commune relevant des dispositions de l'article 545 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, subsidiairement, M. Y... n'étant propriétaire ni de l'immeuble dans lequel était exploité le restaurant, ni du terrain sur lequel avait été construit cet immeuble, mais seulement locataire-gérant du fonds de commerce, ainsi qu'il résulte du contrat de location-gérance du 18 juillet 1988, la cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions de l'article 545 du Code civil, déclarer recevable, à son encontre, l'action visant à la démolition de l'ouvrage litigieux, pour empiétement sur le domaine privé de la commune" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la commune de Geispolsheim avait valablement engagé son action à l'encontre de M. Y... en tant que bénéficiaire des travaux et utilisateur du sol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en démolition, alors, selon le moyen, "1 ) que, conformément au droit commun, il incombe à celui qui demande la démolition pour empiétement d'une partie de construction de prouver qu'il est propriétaire du fonds sur lequel a été érigée celle-ci ; qu'en ordonnant la démolition d'une partie de l'ouvrage réalisé par M. Y..., sans rechercher si la commune, demanderesse de cette démolition, avait apporté à l'appui de ses prétentions, la preuve que le fonds sur lequel s'étendait la partie de construction litigieuse, constituait sa propriété privée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 545 du Code civil ; 2 ) que M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions, que la commune devait d'abord prouver, en tout état de cause, que le terrain qu'elle prétendait être le sien et sur lequel une partie de la construction aurait été faite est effectivement un terrain appartenant à la commune ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que sur l'extrait du plan cadastral, la parcelle jouxtant la propriété litigieuse de M. X..., porte la dénomination "fossé de 4 mètres de largeur", mais retient que si l'on peut en déduire que l'enclos de la chapelle Geispolsheim était à l'origine entouré d'un fossé, la largeur de 4 mètres qui est mentionnée implique qu'il ne pouvait être considéré comme la matérialisation, sur le terrain, d'une limite séparative entre deux propriétés ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif péremptoire et d'ordre général, sans indiquer en quoi la largeur de 4 mètres constitue une marque de non-mitoyenneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 666 du Code civil ; 4 ) qu'en retenant que le seul document portant le relevé précis des cotes de la construction litigieuse était le croquis d'arpentage émanant de la communauté urbaine de Strasbourg, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, sans indiquer dans quelles conditions a été établi ce document, le 15 février 1990, soit après la naissance du litige, sans procéder à aucune analyse de son contenu et de sa portée, quant à la preuve que la parcelle sur laquelle avait été réalisée la construction litigieuse constituait la propriété privée de la commune, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres ou adoptés, que si la parcelle jouxtant la propriété objet du litige portait la dénomination "fossé"sur le plan cadastral, aucun fossé n'était plus visible, qu'à supposer qu'il eût existé, il n'aurait pas été mitoyen au sens de l'article 666 du Code civil, un simple examen du plan cadastral faisant apparaître qu'il se serait trouvé entièrement sur le terrain privatif de la commune, que le plan cadastral et le croquis d'arpentage dressé le 15 février 1990 par la communauté urbaine de Strasbourg avaient été réalisés d'après les marques apparentes et bornes qui constituaient des "marques contraires", et que M. Y... n'avait opposé à ces titres aucun document lui permettant de contester l'empiétement partiel réalisé sur le domaine privé de la commune sur une longueur de 7 mètres 35 et une largeur variant de 1 mètre 43 à 2 mètres 20, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à la commune de Geispolsheim la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la commune de Geispolsheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137229ccd580146773ff174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel