Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff182
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord, que sous couvert de griefs infondés de méconnaissance des termes du litige, de défaut de base légale au regard des articles 10 et suivants de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 332-1 et suivants anciens du Code de la consommation) et de violation de l'article 12, alinéa 2, de cette loi (article L. 332-5 ancien du même Code), les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel (Agen, 21 juillet 1993), saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des mesures arrêtées dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire civil des époux X..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'eu égard à l'importance de l'endettement des débiteurs, l'aménagement de leur dette envers le Crédit foncier de France devait être subordonné à la vente volontaire préalable de leur immeuble ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / Mme Lucienne X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, dont le siège est ..., 2 / de la société Agiles Cipl Groupe Interlogement, dont le siège est ..., 3 / de la société Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis service surendettement, dont le siège est : 59675 Roubaix Cédex 2, 5 / de la société Crédit Foncier de France, dont le siège est ..., 6 / de la société Dicorob, dont le siège est ..., 7 / de la société SOFI-SOVAC, (actuellement Groupe Crédipar), dont le siège est ..., 8 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, (U.C.B.) Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est : 75791 Paris Cedex 16, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord, que sous couvert de griefs infondés de méconnaissance des termes du litige, de défaut de base légale au regard des articles 10 et suivants de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 332-1 et suivants anciens du Code de la consommation) et de violation de l'article 12, alinéa 2, de cette loi (article L. 332-5 ancien du même Code), les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel (Agen, 21 juillet 1993), saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des mesures arrêtées dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire civil des époux X..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'eu égard à l'importance de l'endettement des débiteurs, l'aménagement de leur dette envers le Crédit foncier de France devait être subordonné à la vente volontaire préalable de leur immeuble ; Attendu, ensuite, que les griefs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 12, alinéas 4 et 5, de la loi précitée (articles L. 332-6 et L. 332-7 anciens du Code de la consommation applicables à la cause) sont inopérants dès lors, d'une part, que la vente de l'immeuble n'étant pas intervenue, la cour d'appel ne pouvait envisager la réduction du solde d'emprunt immobilier restant éventuellement dû, d'autre part, que le juge, pour l'application des mesures de redressement, a la faculté et non l'obligation de prendre en compte l'attitude du prêteur lors de la conclusion du contrat et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les débiteurs aient invoqué un manquement du Crédit foncier de France à ses obligations ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 160
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229ccd580146773ff182
Données disponibles
- Texte intégral