Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff184
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction départementale de la vie sociale de Lot-et-Garonne, dont le siège est 1633, avenue du Maréchal Leclerc, 47000 Agen, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Agen, 15 décembre 1994) qui, après avoir constaté que les conditions d'éducation du mineur Nicolas X... étaient gravement compromises, a estimé qu'en raison du comportement des époux X..., il était nécessaire de confier l'enfant à la direction départementale de la vie sociale pour une durée ne pouvant excèder deux ans ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Direction départementale de la vie sociale de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 193
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel