Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff189
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi formé par M. X... et la société Agri-Manu : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la limitation de la garantie des assurés à la moitié de la garantie totale de 1 980 000 francs prévue par chacun des contrats n'avait été soutenue par aucune des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans permettre aux parties d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Agri-Manu et M. X... avaient chacun souscrit un contrat distinct, prévoyant une garantie à hauteur de 1 980 000 francs, ce que constate la cour d'appel qui écarte, par ailleurs, toute exclusion ou limitation de garantie ; qu'en limitant néanmoins, pour chacun des deux assurés, la garantie à la moitié de la somme contractuelle prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la constatation de l'unicité du sinistre est inopérante pour justifier la limitation de garantie, dès lors que les assurés, tous deux responsables dans un même sinistre, avaient conclu deux polices distinctes, les couvrant chacun à hauteur de 1 980 000 francs des conséquences de leur responsabilité professionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 précité ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi formé par M. Y... et Groupama Grand Est :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Z 94-10.127 formé par : 1 / M. Yves X..., demeurant ..., 2 / la société AGRI Manu Z... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile) , au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Groupama Grand Est, AMA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n N 94-11.772 formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / la compagnie Groupama Grand Est, AMA, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Yves X..., 2 / de la société Agri Manu Z... France, 3 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, 4 / de la compagnie d'assurances Abeille assurances, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n Z 94-10.127 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n N 94-11.772 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la compagnie Groupama Grand Est, AMA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société AGRI Manu Z... France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s Z 94-10.127 et N 94-11.772 ; Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Abeille assurances ; Attendu que M. Y..., agriculteur assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama, a commandé à la société Agri-Manu Z... France la fourniture et l'installation d'une griffe à fourrage ; que cette société a chargé M. X... de l'installation du matériel ; que celui-ci, en procédant le 20 juillet 1988 à la mise en place dudit matériel, a provoqué un incendie qui a détruit l'ensemble d'un bâtiment et le foin qui y était entreposé ; que la compagnie Groupama a assigné M. X... et et la société Agri-Manu, ainsi que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), l'assureur auprès duquel chacun d'eux avait souscrit un contrat, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui rembourser la somme de 2 308 628 francs avec intérêts à compter du jour de la quittance subrogative, représentant la somme qu'elle avait versée à son assuré ; que M. Y... est intervenu à l'instance aux fins de les voir également condamnés à lui payer la somme de 251 016 francs, montant de ses pertes d'exploitation, préjudice non couvert par l'indemnité d'assurance, outre celle de 125 000 francs représentant le remboursement de l'emprunt consenti par la SOVAC pour l'acquisition de la griffe à fourrage ; que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... et la société Agri-Manu entièrement responsables des conséquences dommageables de l'incendie, les a condamnés in solidum avec la CMA, cette dernière n'étant tenue qu'à concurrence de la moitié en faveur de chacun de ses deux assurés, à payer à M. Y... la somme de 196 202,38 francs et, à la compagnie Groupama, celle de 1 774 879,51 francs ; qu'il a ensuite condamné in solidum M. X... et la société Agri-Manu à payer le solde des remboursements d'indemnités ou des indemnisations, à savoir 59 002,72 francs à M. Y... et 533 748,49 francs à la compagnie Groupama ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi formé par M. X... et la société Agri-Manu : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la limitation de la garantie des assurés à la moitié de la garantie totale de 1 980 000 francs prévue par chacun des contrats n'avait été soutenue par aucune des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans permettre aux parties d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Agri-Manu et M. X... avaient chacun souscrit un contrat distinct, prévoyant une garantie à hauteur de 1 980 000 francs, ce que constate la cour d'appel qui écarte, par ailleurs, toute exclusion ou limitation de garantie ; qu'en limitant néanmoins, pour chacun des deux assurés, la garantie à la moitié de la somme contractuelle prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la constatation de l'unicité du sinistre est inopérante pour justifier la limitation de garantie, dès lors que les assurés, tous deux responsables dans un même sinistre, avaient conclu deux polices distinctes, les couvrant chacun à hauteur de 1 980 000 francs des conséquences de leur responsabilité professionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 précité ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la CMA avait fait valoir que la police-incendie ne garantissait que deux millions de francs par sinistre, dont à déduire une franchise de 20 000 francs applicable et avait demandé qu'en cas de condamnation solidaire et si sa garantie était retenue l'indemnisation ait lieu par parts viriles ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office en décidant qu'en raison de l'unicité du sinistre l'assureur, dans ses rapports avec ses assurés, ne devait les garantir chacun qu'à concurrence de la moitié de la garantie totale ; que les demandeurs au pourvoi, qui n'ont pas soutenu devant les juges du fond que l'existence de deux contrats distincts prévoyant chacun une garantie à hauteur de 1 980 000 francs s'opposait, dès lors qu'ils seraient déclarés tous deux responsables du sinistre, à ce qu'une garantie fût limitée, pour chacun d'eux, à la moitié de cette somme, l'unicité du sinistre étant inopérante pour justifier une telle limitation, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'aucun des trois griefs du moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi formé par M. Y... et Groupama Grand Est : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation réclamée au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la griffe à fourrage au seul montant des intérêts, à l'exclusion du capital, l'arrêt énonce qu'en effet, la griffe en elle-même a été indemnisée dans le cadre général de l'indemnisation par la compagnie d'assurance Groupama ; Attendu qu'en se prononçant par cette seule affirmation sans indiquer les éléments d'où résultait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par M. Y... et le Groupama Grand Est : REJETTE le pourvoi formé par M. X... et la société Agri-Manu Z... France ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité au montant des intérêts l'indemnisation réclamée par M. Y... au titre du remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de la griffe du fourrage, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les demandes de la CMA fondées sur ce texte ; Condamne, sur ce même fondement, M. X... et la société Agri-Manu Z... France à payer à M. Y... et au Groupama Grand Est la somme de 5 000 francs ; Laisse les entiers dépens à M. X... et à la société Agri Manu Z... France ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 149
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel