Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff18c
- Date
- 23 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1993), que la société Mutuelle des architectes français (MAF) a versé à la société Aiguillon construction, dans le cadre d'une procédure mettant en cause l'architecte Maillols, une somme de 200 000 francs excédant la créance de cette dernière ; que des pourparlers entre les parties en vue de globaliser leurs comptes et de procéder à des compensations entre des sinistres d'origines diverses ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles n'ayant pas abouti à un apurement complet des comptes, la MAF a fait assigner Aiguillon construction en paiement d'une somme de 140 000 francs, représentant, selon elle, le trop perçu résiduel après compensation résultant du sinistre mettant en cause l'architecte Maillols, réclamant à titre subsidiaire une somme de 200 000 francs si l'exception de compensation n'était pas retenue ; que la société Aiguillon a conclu principalement au débouté de la demande et demandé subsidiairement la compensation entre les sommes réclamées par la MAF, limitées à 140 000 francs et le montant de sa propre créance, qu'elle évaluait à 542 422,47 francs, et la condamnation corrélative de la MAF à lui payer la somme de 402 422,47 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré d'office irrecevable sa demande au motif qu'elle remettait en cause l'autorité de chose jugée et pour défaut d'intérêt à agir, alors, d'une part, qu'en prenant motif de ce que resteraient dues à la société Aiguillon construction les sommes susmentionnées par l'effet d'une ordonnance du 8 juillet 1987, d'un jugement du 21 avril 1986, d'un arrêt du 28 janvier 1988, d'un jugement du 31 décembre 1987, d'un arrêt du 11 mai 1989, d'un jugement du 26 février 1990, d'un jugement du 2 octobre 1990, d'un jugement du 28 mai 1990 et d'un arrêt du 6 février 1991, dont la société Aiguillon construction n'avait pas invoqué les dispositions dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement, lequel était exclusivement fondé sur l'autorité de chose jugée d'un jugement du 13 mai 1981, laissé sans réponse les conclusions d'appel de la société qui soutenait que ledit jugement avait été réformé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 janvier 1992, ayant reconnu sa créance à hauteur de 140 000 francs, après compensation d'une somme de 60 000 francs sur un trop versé de 200 000 francs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement fondé sur un jugement réformé, a violé l'article 1351 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la société Aiguillon construction, société anonyme HLM, dont le siège est ... à Rennes, 35000 Ille-et-Vilaine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boulloche, avocat de la société MAF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Aiguillon construction, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1993), que la société Mutuelle des architectes français (MAF) a versé à la société Aiguillon construction, dans le cadre d'une procédure mettant en cause l'architecte Maillols, une somme de 200 000 francs excédant la créance de cette dernière ; que des pourparlers entre les parties en vue de globaliser leurs comptes et de procéder à des compensations entre des sinistres d'origines diverses ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles n'ayant pas abouti à un apurement complet des comptes, la MAF a fait assigner Aiguillon construction en paiement d'une somme de 140 000 francs, représentant, selon elle, le trop perçu résiduel après compensation résultant du sinistre mettant en cause l'architecte Maillols, réclamant à titre subsidiaire une somme de 200 000 francs si l'exception de compensation n'était pas retenue ; que la société Aiguillon a conclu principalement au débouté de la demande et demandé subsidiairement la compensation entre les sommes réclamées par la MAF, limitées à 140 000 francs et le montant de sa propre créance, qu'elle évaluait à 542 422,47 francs, et la condamnation corrélative de la MAF à lui payer la somme de 402 422,47 francs ; Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré d'office irrecevable sa demande au motif qu'elle remettait en cause l'autorité de chose jugée et pour défaut d'intérêt à agir, alors, d'une part, qu'en prenant motif de ce que resteraient dues à la société Aiguillon construction les sommes susmentionnées par l'effet d'une ordonnance du 8 juillet 1987, d'un jugement du 21 avril 1986, d'un arrêt du 28 janvier 1988, d'un jugement du 31 décembre 1987, d'un arrêt du 11 mai 1989, d'un jugement du 26 février 1990, d'un jugement du 2 octobre 1990, d'un jugement du 28 mai 1990 et d'un arrêt du 6 février 1991, dont la société Aiguillon construction n'avait pas invoqué les dispositions dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement, lequel était exclusivement fondé sur l'autorité de chose jugée d'un jugement du 13 mai 1981, laissé sans réponse les conclusions d'appel de la société qui soutenait que ledit jugement avait été réformé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 janvier 1992, ayant reconnu sa créance à hauteur de 140 000 francs, après compensation d'une somme de 60 000 francs sur un trop versé de 200 000 francs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement fondé sur un jugement réformé, a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement dont la société Aiguillon avait demandé confirmation que celle-ci avait dressé, à l'appui de ses conclusions de première instance, un compte précis des titres et décisions de justice qu'elle prétendait l'opposer à la MAF ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 février 1992, statuant sur la validité d'un commandement de payer portant sur une somme de 90 838,58 francs que la société Aiguillon construction avait fait signifier à la MAF, s'est bornée à juger que la MAF était fondée à opposer à ce commandement une compensation effectuée à hauteur de 60 000 francs en raison du trop perçu de 200 000 francs versé par la MAF à la société Aiguillon construction, sans remettre en cause la compensation effectuée par le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 13 mai 1991, à hauteur de 140 000 francs, entre les dettes les plus anciennes de la MAF à l'égard de la société Aiguillon construction et la créance de la première à l'encontre de la seconde ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans les deux suivantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Aiguillon construction ; Condamne la société MAF, envers la société Aiguillon construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 180
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff18c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel