Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff18d
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les huit moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécilia X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de M. Dal Z..., demeurant ... qui tourne, 91510 Lardy, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Dal Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les huit moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel, qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont retenu que les revenus encaissés par M. Dal Z... avaient été utilisés dans l'intérêt commun des indivisaires et qui, après avoir nécessairement admis que M. Dal Z... avait reçu de Mme X... un mandat tacite pour gérer les biens indivis, ont évalué le montant des dépenses faites pour en assurer la conservation et la gestion, et estimé que Mme X... n'établissait pas que le mauvais état des bâtiments soit imputable à la carence du gérant ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Attendu qu'en estimant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'ayant gardé les clefs de la maison d'habitation, Mme X... avait eu la jouissance de ce bien indivis et qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence du paiement des impôts fonciers qu'elle prétendait avoir effectué et du remboursement du montant de la reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite au profit de M. Dal Z..., les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont répondu, par là -même, aux conclusions invoquées ; que les quatrième, sixième et huitième moyens ne peuvent donc qu'être écartés ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Dal Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 90
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff18d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel