Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1a0
- Date
- 23 janvier 1996
cautionnementcautioninformation annuelledébiteur principal preneur ou créditpreneur s'acquittent de loyersapplication (non)pluralité de cautionsrecours de celle qui a payé
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi : Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, du même pourvoi : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Procrédit défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procréditles conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Procrédit : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par trois contrats de location et de crédit-bail, la société Procrédit a acquis et donné en location divers matériels à la société Gignoux et compagnie (la société), avec le cautionnement solidaire de M. X... ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la société Procrédit a assigné la caution en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation, pour défaut d'information de la caution, de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et d'un manque de base légale au regard de ce même texte, M. X... reproche à l'arrêt, après avoir rejeté sa demande en déchéance du paiement des intérêts, de l'avoir condamné à payer à la société Procrédit la somme de 524 948,85 francs outre les intérêts afférents à cette somme ; Mais attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables en faveur de la caution du preneur ou du crédit preneur qui s'acquitte de loyers ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer à la société Procrédit la somme principale de 542 948,85 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que, confrontée à un retard de paiement des loyers, la société Procrédit avait omis de le mettre en demeure de payer les indemnités prévues avant de reprendre le matériel, ce qui avait eu pour effet de le priver de la possibilité de se substituer au locataire pour poursuivre le contrat et échapper au paiement de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, du même pourvoi : Vu les articles 2033 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposé à M. X..., tiré de ce que, contrairement à ses engagements, la société Procrédit n'avait pas obtenu le cautionnement du CEPME et de l'ABE, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... ne précise pas les recours dont il aurait pu disposer à l'égard de ces deux dernières sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, de son côté, la société Procrédit reproche à l'arrêt d'avoir déclaré les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 applicables à la société Procrédit, société de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 portant obligation pour les établissements de crédit d'informer les cautions sur l'évolution de la dette de la société cautionnée ne sont pas applicables en faveur des cautions du crédit-preneur s'acquittant de loyers ; qu'en affirmant dès lors que ces dispositions étaient applicables à la société Procrédit, société de crédit-bail, la cour d'appel a violé cette disposition légale par fausse application ; Mais attendu qu'en raison du rejet du second moyen du pourvoi principal, le pourvoi incident devient sans objet ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande, sur le fondement de ce texte, la somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Procrédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 161
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
6137229ccd580146773ff1a0
Données disponibles
- Texte intégral