Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1a1
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 1993), rendu sur contredit de compétence, que M. et Mme Y... ont assigné les sociétés Ficopa et Sofadist devant le tribunal de commerce de Limoges en annulation d'une convention et en paiement d'indemnités ; Attendu que, M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le lieu du domicile ou de la résidence du défendeur déterminant la compétence territoriale de la juridiction s'apprécie au jour de la demande ; qu'ils avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la société Sofadist avait transféré son siège social en cours de procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si le transfert du siège social de la société Sofadist n'était pas postérieur à l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les personnes morales peuvent être assignées dans le ressort de la juridiction dans lequel elles disposent d'un établissement ayant le pouvoir de les représenter lorsque le litige se rapporte à l'activité de cet établissement ; que la cour d'appel qui constatait que la société Sofadist s'était domiciliée à Saint-Junien où se trouve son établissement pour certains actes y compris pour des actions en justice qu'elle a intentées ne pouvait déclarer que seul le Tribunal du lieu du siège social était territorialement compétent sans violer l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie Y..., 2 / Mme Andrée Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sofadist, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Ficopa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la société Sofadist et de la société Ficopa, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 1993), rendu sur contredit de compétence, que M. et Mme Y... ont assigné les sociétés Ficopa et Sofadist devant le tribunal de commerce de Limoges en annulation d'une convention et en paiement d'indemnités ; Attendu que, M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le lieu du domicile ou de la résidence du défendeur déterminant la compétence territoriale de la juridiction s'apprécie au jour de la demande ; qu'ils avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la société Sofadist avait transféré son siège social en cours de procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si le transfert du siège social de la société Sofadist n'était pas postérieur à l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les personnes morales peuvent être assignées dans le ressort de la juridiction dans lequel elles disposent d'un établissement ayant le pouvoir de les représenter lorsque le litige se rapporte à l'activité de cet établissement ; que la cour d'appel qui constatait que la société Sofadist s'était domiciliée à Saint-Junien où se trouve son établissement pour certains actes y compris pour des actions en justice qu'elle a intentées ne pouvait déclarer que seul le Tribunal du lieu du siège social était territorialement compétent sans violer l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. et Mme Y..., qui ont introduit l'action litigieuse par des assignations des 7 et 8 juin 1993, énoncent dans leurs conclusions d'appel, à la fois, que la société Sofadist a transféré son siège à Levallois-Perret dans le cours de la procédure et que ce transfert n'a l'a pas empêchée d'indiquer Saint-Junien comme lieu de son siège social dans une assignation délivrée le 1er juin 1993 ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen incompatible avec les écritures de la partie qui l'a soulevé ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que M. et Mme Y... ont soutenu devant la cour d'appel, que le transfert du siège social de la société Sofadist à Levallois-Perret était fictif, celle-ci étant établie de façon stable et principale à Saint-Junien, et non que cette société disposait, en dehors de son siège social, d'un établissement où étaient prises les décisions relatives aux questions litigieuses ; que le moyen contenu dans la deuxième branche est nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... à payer aux sociétés Ficopa et Sofadist la somme de 12 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 11
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel