Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1a3
- Date
- 30 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit du Nord (la banque) avait ouvert, le 8 octobre 1974, aux époux X..., un compte courant ; que ce compte a été clôturé le 24 septembre 1985 ; que la banque a assigné les époux X... en paiement d'une somme représentant le solde débiteur du compte comprenant des intérêts conventionnels ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer au Crédit du Nord la somme de 250 029,35 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le compte litigieux était un compte courant, sans rechercher si le compte litigieux avait été caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute d'écrit, le taux légal est seul applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, faire droit à la demande de la banque, qui appliquait les intérêts conventionnels jusqu'à la clôture du compte, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier décret, sans constater l'existence d'un écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; alors, en outre, qu'ils faisaient valoir que la banque avait consenti, le 12 juillet 1982, un prêt de 170 000 francs à M. X... seul ; qu'en affirmant qu'ils avaient reconnu que la banque avait régularisé la situation préexistante le 12 juillet 1982 en leur octroyant, à tous deux, un prêt de 170 000 francs, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en énonçant qu'il leur incombait d'établir que la demande de la banque n'était pas fondée en son montant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert X..., 2 / Mme Evelyne X... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre réunies), au profit de la société le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la société le Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit du Nord (la banque) avait ouvert, le 8 octobre 1974, aux époux X..., un compte courant ; que ce compte a été clôturé le 24 septembre 1985 ; que la banque a assigné les époux X... en paiement d'une somme représentant le solde débiteur du compte comprenant des intérêts conventionnels ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer au Crédit du Nord la somme de 250 029,35 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le compte litigieux était un compte courant, sans rechercher si le compte litigieux avait été caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute d'écrit, le taux légal est seul applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, faire droit à la demande de la banque, qui appliquait les intérêts conventionnels jusqu'à la clôture du compte, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier décret, sans constater l'existence d'un écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; alors, en outre, qu'ils faisaient valoir que la banque avait consenti, le 12 juillet 1982, un prêt de 170 000 francs à M. X... seul ; qu'en affirmant qu'ils avaient reconnu que la banque avait régularisé la situation préexistante le 12 juillet 1982 en leur octroyant, à tous deux, un prêt de 170 000 francs, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en énonçant qu'il leur incombait d'établir que la demande de la banque n'était pas fondée en son montant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir seulement affirmé que leur compte était "ordinaire" sans tirer de conséquences juridiques d'une telle qualification, les époux X... ont conclu à la "confirmation" de l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris, puis annulé par la Cour de Cassation, qui avait tenu pour acquise l'existence d'un compte courant, sans demander expressément à la cour d'appel de renvoi d'effectuer la recherche telle qu'exprimée dans la première branche du moyen ; que cette cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une telle recherche ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que les époux X... aient soutenu que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 et celle de la clôture du compte, les intérêts au taux conventionnel n'étaient pas dus, faute d'une stipulation écrite de ce taux ; que la prétention contenue dans la deuxième branche du moyen est, dès lors, nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, en outre, que, si les époux X... ont déclaré ce qui est indiqué dans la troisième branche du moyen, ils ont, dans le même temps, prétendu que, en 1982, après plusieurs discussions, le Crédit du Nord avait régularisé la situation préexistante par l'octroi d'un prêt consenti "aux époux X...", et que ce prêt, d'un montant de 170 000 francs, était consenti pour une durée de deux années, "les époux X..." devant être assurés à la compagnie d'assurances Winthertur ; que, dès lors, l'ambiguïté de ces conclusions nécessitait leur interprétation, ce qui excluait leur dénaturation ; Attendu, enfin, que l'arrêt ne dit pas qu'il incombe aux époux X... d'établir que la demande de la banque n'est pas fondée en son montant ; qu'il déclare seulement que les appelants prétendent que la banque a refusé de rectifier des erreurs, sans préciser de quelles erreurs il s'agit ; que le moyen manque en fait dans sa quatrième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande du Crédit du Nord fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la société le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 215
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel