Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1a4
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1993), que M. Y... a acheté à la société IBC un appareil distributeur de crèmes glacées ; qu'il a, ensuite, conclu un contrat de crédit-bail avec la Compagnie générale de crédit-bail (Cégébail) laquelle a versé le prix convenu à la venderesse ; qu'insatisfait du fonctionnement de l'appareil, M. Y... a engagé des actions en résolution de la vente et du contrat de financement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cégébail fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi, en retenant que l'acte du 13 avril 1988 constituait un contrat de vente pour avoir été ainsi dénommé et en déduire que le contrat de crédit-bail constituait un contrat de prêt, sans rechercher si cette qualification de contrat de vente, contestée par la Cégébail, était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que le contrat de crédit-bail constitue un contrat de prêt, la cause de l'obligation de l'emprunteur résidait dans la mise à disposition des fonds et non dans la livraison d'une chose conforme payée avec ce prêt ; qu'en décidant du contraire à propos d'un prêt destiné à financer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1895 et 1905 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Générale de Crédit Bail, CEGEBAIL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ...Hôpital, 06220 Vallauris, 2 / de M. Maxime X..., mandataire liquidateur de la société Internationale Business Compagnie I.B.C., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Générale de Crédit Bail, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1993), que M. Y... a acheté à la société IBC un appareil distributeur de crèmes glacées ; qu'il a, ensuite, conclu un contrat de crédit-bail avec la Compagnie générale de crédit-bail (Cégébail) laquelle a versé le prix convenu à la venderesse ; qu'insatisfait du fonctionnement de l'appareil, M. Y... a engagé des actions en résolution de la vente et du contrat de financement ; Attendu que la société Cégébail fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi, en retenant que l'acte du 13 avril 1988 constituait un contrat de vente pour avoir été ainsi dénommé et en déduire que le contrat de crédit-bail constituait un contrat de prêt, sans rechercher si cette qualification de contrat de vente, contestée par la Cégébail, était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que le contrat de crédit-bail constitue un contrat de prêt, la cause de l'obligation de l'emprunteur résidait dans la mise à disposition des fonds et non dans la livraison d'une chose conforme payée avec ce prêt ; qu'en décidant du contraire à propos d'un prêt destiné à financer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1895 et 1905 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, pour reconnaître l'existence d'une vente, procédé à la recherche prétendument omise en vérifiant s'il y avait eu accord entre l'acheteur et le vendeur sur la chose et le prix ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu reconnaître que la résolution du contrat de vente avait une incidence sur le contrat de financement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées tant par M. Y... que par Cégébail sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Générale de Crédit Bail, envers M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel