Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1b1
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... débouté d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer et condamné, après déchéance du terme, à payer diverses sommes d'argent à la société Franfinance, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993) d'avoir relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que l'offre de crédit portait uniquement sur l'achat de mobilier de cuisine et non sur son installation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ... le Fleury, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par cour d'appel de Versailles (1e chambre section C), au profit de la société Franfinance Crédit, anciennement dénommée CREG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Franfinance Crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... débouté d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer et condamné, après déchéance du terme, à payer diverses sommes d'argent à la société Franfinance, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993) d'avoir relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que l'offre de crédit portait uniquement sur l'achat de mobilier de cuisine et non sur son installation ; Mais attendu que, à l'appui de son opposition, M. X... a soutenu que le contrat de crédit était destiné à financer l'achat d'une cuisine, qu'il avait tenu informé de ses difficultés avec la société Vogica, vendeur, la société Franfinance, laquelle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'au contraire, l'établissement de crédit a demandé l'exécution du contrat ; que la cour d'appel, tenue de rechercher si les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur avaient pris effet, n'a donc pas méconnu le principe de la contradiction en recherchant si, selon l'offre de crédit acceptée par M. X... et produite devant elle, les fonds prêtés étaient destinés à financer l'acquisition d'un mobilier de cuisine ou également son installation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Franfinance formée sur le fondement de ce texte ; Condamne M. X..., envers la société Franfinance Crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 223
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel