Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1b3
- Date
- 30 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corsica ferries France, anciennement dénommée Sogedis voyages, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balagne, dont le siège est Hôtel consulaire, Nouveau Port, 20200 Bastia, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Corsica ferries France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 juillet 1995, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Corsica, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies) le 8 avril 1994, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balagne ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balagne et la société Corsica France ferries sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation de la somme de 15 000 francs et 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Corsica ferries France de son DESISTEMENT de pourvoi ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Corsica ferries France, envers la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia Corte Balagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 198
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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