Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1b6
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1993) d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions par elle déposées la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, d'une part, que sont recevables les conclusions et productions déposées et signifiées peu avant l'ordonnance de clôture, dès lors que la partie adverse n'a pas demandé la révocation de cette ordonnance ; qu'en déclarant d'office irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société les 23 et 25 août 1993, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'autre partie avait présenté une demande tendant à leur rejet des débats ou à la révocation de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant comme tardives des conclusions déposées peu avant la clôture, sans rechercher si la partie concernée avait reçu une injonction de conclure, sans constater qu'elle avait été avisée dans un délai suffisant de la date exacte de clôture, et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher son adversaire de lui répondre, et en se bornant à énoncer que la société avait connaissance que l'instruction serait close le 26 août 1993, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité de 50 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que, par d'autres motifs, la cour d'appel a constaté l'existence de blessures et d'un état de maigreur du cheval, avant le dépôt litigieux ; qu'en ne tenant pas compte, pour l'évaluation du préjudice, de ce mauvais état de l'animal au moment de ce dépôt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en prenant au contraire en compte le risque d'aggravation du phénomène inflammatoire affectant le naviculaire, ainsi que la possibilité de récidive de la lésion ligamentaire, l'arrêt attaqué a indemnisé des préjudices hypothétiques, en violation du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecuries de Haute-Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant Elevage du Galaud, 24700 Menesplet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ecuries de Haute-Alsace, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que, le 22 décembre 1989, M. X..., qui avait acquis un cheval pour le prix de 125 000 francs, l'a vendu 60 000 francs à M. Y..., agissant pour le compte de la société "Les Ecuries de Haute-Alsace" (la société), l'acquéreur ayant mandat de revendre l'animal et le produit de cette vente devant être partagé par moitié entre les parties ; que, le 22 janvier 1990, la société a restitué le cheval en mauvais état, ainsi qu'il résulte du rapport déposé par l'expert commis en référé, lequel a estimé que l'animal était invendable en son état actuel et qu'après amélioration de cet état, il pouvait être vendu, pour la promenade, au prix de 20 000 francs seulement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1993) d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions par elle déposées la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, d'une part, que sont recevables les conclusions et productions déposées et signifiées peu avant l'ordonnance de clôture, dès lors que la partie adverse n'a pas demandé la révocation de cette ordonnance ; qu'en déclarant d'office irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société les 23 et 25 août 1993, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'autre partie avait présenté une demande tendant à leur rejet des débats ou à la révocation de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant comme tardives des conclusions déposées peu avant la clôture, sans rechercher si la partie concernée avait reçu une injonction de conclure, sans constater qu'elle avait été avisée dans un délai suffisant de la date exacte de clôture, et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher son adversaire de lui répondre, et en se bornant à énoncer que la société avait connaissance que l'instruction serait close le 26 août 1993, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement au grief articulé par la première branche, l'arrêt attaqué a constaté "que M. X... a également conclu le 3 septembre 1993 et demandé que les conclusions et les pièces déposées et communiquées par l'appelante le 25 août 1993 soient déclarées irrecevables" ; Attendu, ensuite, que s'il n'est pas nécessaire que la partie, qui a conclu "in extremis", ait reçu auparavant une injonction, elle doit avoir été, en revanche, avisée de la date exacte de la clôture ; qu'à cet égard, l'arrêt a encore constaté "qu'elle (la société) avait eu connaissance que l'instruction serait close le 26 août 1993" ; qu'en déposant des conclusions la veille, elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience qu'elle mettait ainsi son adversaire dans l'impossibilité de lui répondre ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que les témoignages produits par ce dernier et les expertises établissaient uniquement l'état du cheval lors de la restitution à son propriétaire, mais ne se prononçaient nullement sur son état lors du dépôt ; qu'en déduisant cependant de ces témoignages et expertises que l'état de l'animal s'était détérioré durant le temps de ce dépôt, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des articles 1927 et 1933 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société faisait valoir qu'aux termes mêmes du constat d'huissier qu'avait fait établir M. X..., la ferrure inadaptée du cheval était ancienne, ce qui démontrait qu'elle n'avait pas été mise en place par le dépositaire ; qu'en retenant, pour condamner la société, l'utilisation d'une ferrure inadaptée, sans s'expliquer sur son caractère ancien, la juridiction du second degré, qui n'a pas recherché si cette faute était imputable au dépositaire, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; et alors, enfin, que pour démontrer qu'elle avait apporté tous les soins nécessaires au cheval remis en dépôt, la société produisait des attestations démontrant, d'un côté, le mauvais état de ce cheval à son arrivée chez le dépositaire et, d'un autre côté, la qualité de traitement et de soins des chevaux mis en pension aux écuries ; qu'en se bornant à affirmer que la société ne justifiait pas qu'elle ait apporté au cheval litigieux les mêmes soins que ceux qu'elle prodiguait à ses propres chevaux, sans s'expliquer sur ces attestations, l'arrêt attaqué a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que contrairement au grief articulé par la première branche, la cour d'appel a rappelé quel était l'état du cheval le jour de sa remise en dépôt-vente, en précisant notamment "que cet état ne lui est pas apparu (à la société) d'une gravité telle qu'elle doive le faire constater par un vétérinaire ou émettre des réserves auprès de M. X..." ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué reproche à la société, non pas d'avoir commis une faute dans le choix et dans la pose de la ferrure, mais d'avoir utilisé abusivement le cheval à l'obstacle, avec une ferrure inadaptée à cet emploi ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que la société ne démontrait pas qu'elle ait apporté au cheval litigieux les mêmes soins qu'à ses proches chevaux ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité de 50 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que, par d'autres motifs, la cour d'appel a constaté l'existence de blessures et d'un état de maigreur du cheval, avant le dépôt litigieux ; qu'en ne tenant pas compte, pour l'évaluation du préjudice, de ce mauvais état de l'animal au moment de ce dépôt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en prenant au contraire en compte le risque d'aggravation du phénomène inflammatoire affectant le naviculaire, ainsi que la possibilité de récidive de la lésion ligamentaire, l'arrêt attaqué a indemnisé des préjudices hypothétiques, en violation du même texte ; Mais attendu, d'abord, que, pour calculer les dommages-intérêts, la cour d'appel a tenu compte à la fois de l'état du cheval lors de sa remise en dépôt-vente, en précisant notamment que la société ne pouvait être tenue pour responsable de la déformation du carpe antérieur gauche de cet animal, et de son état au jour de la restitution, de telle sorte que le préjudice retenu correspondant seulement à l'aggravation de cet état entre ces deux dates ; Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en compte le risque d'aggravation du phénomène inflammatoire constaté, ainsi que la possibilité de récidive de la lésion ligamentaire, de tels facteurs ayant une incidence sur la valeur vénale du cheval ; Que le troisième moyen, pris en ses deux branches, n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Ecuries de Haute-Alsace à payer à M. X..., la somme de 8 000 francs ; La condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 178
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel