Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1b7
- Date
- 30 janvier 1996
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienobligation de moyensmanquementmodifications apportées à une prothèse initialement conçuemodifications demandées par la cliente mais non conformes aux règles de l'arteffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Y..., demeurant ..., 2 / la société L'Assurance dentaire, société d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de Mme Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la société L'Assurance dentaire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que de novembre 1986 à janvier 1988 M. Y..., chirurgien-dentiste, a réalisé sur la personne de Mme X... des soins et des prothèses ; qu'il a ainsi mis en place deux "bridges" à l'arcade supérieure et une céramo-métallique sur une incisive latérale du maxillaire inférieur ; que, se plaignant d'irritations sur la langue et de gênes dues à la compression provoquée par l'appareil, Mme X... a recherché la responsabilité de ce praticien ; que celui-ci a opposé que l'intéressée était seule responsable des troubles dont elle se plaignait et qui trouvaient leur origine dans ses exigences esthétiques ; que l'arrêt attaqué, (Paris, 30 septembre 1993) a accueilli les demandes de Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable des dommages subis alors, selon le moyen, d'une part, qu'en exigeant du praticien une modification des bridges initialement bien conçus, dans le seul but de satisfaire ses désirs esthétiques et bien qu'elle ait été parfaitement informée des conséquences préjudiciables de sa décision, Mme X... a accepté les risques pouvant résulter de la suppression des embrasures et du retard à traiter l'arcade mandibulaire ; que cette acceptation des risques exonère M. Y... de toute responsabilité dans le préjudice dont se plaint Mme X... ; que dès lors, la cour d'appel qui en définitive, a mis à la charge du praticien une obligation de résultat, a violé l'article 1147 du Code civil ; que d'autre part, en laissant à la charge du praticien l'entière responsabilité du dommage bien que Mme X... ait par son propre comportement, participé à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en acceptant d'apporter aux bridges initialement bien conçus les modifications voulues par Mme X... à des fins esthétiques et consistant à boucher tous les espaces interdentaires, alors qu'il savait que l'état paradontal exigeait l'existence d'embrasures larges, M. Y... n'avait pas donné tous les soins attentifs et conformes aux règles de l'art ; qu'elle a également retenu qu'en ne procédant pas au recouvrement immédiat des dents traitées pour s'occuper du problème esthétique voulu par sa cliente, ce praticien n'avait pas encore exécuté ses travaux selon ces mêmes règles, en toute sécurité ; qu'ayant ainsi caractérisé les fautes, non en fonction d'une obligation de résultat mais en fonction d'une obligation de moyens, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé, a considéré à bon droit que le fait que Mme X... ait été informée des risques ne pouvait exonérer le praticien de sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, la cour d'appel a pris en considération les seules sommes exposées pour les travaux auxquels le praticien avait procédé de manière incorrecte et inadaptée, ainsi que l'indemnisation de la gêne et des lésions en résultant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société L'Assurance dentaire, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 232
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6137229ccd580146773ff1b7
Données disponibles
- Texte intégral