Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1bf
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1992), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés en l'absence de demande reconventionnelle du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire alors que, d'une part, en prononçant, sur la seule demande de la femme, le divorce aux torts partagés, sans avoir invité les époux X..., qui n'avaient pas conclu spontanément sur la conservation par l'épouse du nom de son mari, sur l'attribution du domicile conjugal et sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts, à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 245 du Code civil; alors que, d'autre part, en considérant que l'accord des époux X... pour s'affranchir de l'obligation de fidélité, à le supposer établi, ne pouvait être invoqué en raison de son caractère illicite, la cour d'appel aurait statué, non par une appréciation des circonstances de l'espèce, mais par un motif de droit, général et erroné et privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; alors que, de troisième part, en retenant qu'il existait à la charge de M. X... des manquements graves rendant intolérable le maintien de la vie commune sans constater l'existence à sa charge de fautes postérieures à la réconciliation des époux X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Nicole X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1992), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés en l'absence de demande reconventionnelle du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire alors que, d'une part, en prononçant, sur la seule demande de la femme, le divorce aux torts partagés, sans avoir invité les époux X..., qui n'avaient pas conclu spontanément sur la conservation par l'épouse du nom de son mari, sur l'attribution du domicile conjugal et sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts, à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 245 du Code civil; alors que, d'autre part, en considérant que l'accord des époux X... pour s'affranchir de l'obligation de fidélité, à le supposer établi, ne pouvait être invoqué en raison de son caractère illicite, la cour d'appel aurait statué, non par une appréciation des circonstances de l'espèce, mais par un motif de droit, général et erroné et privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; alors que, de troisième part, en retenant qu'il existait à la charge de M. X... des manquements graves rendant intolérable le maintien de la vie commune sans constater l'existence à sa charge de fautes postérieures à la réconciliation des époux X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; Mais attendu que Mme Y... ayant conclu sur les conséquences du divorce qu'elle sollicitait en demandant une prestation compensatoire et M. X... ayant répondu sur ce point, la cour d'appel n'avait pas à demander d'autres observations des parties ; Et attendu que l'arrêt n'ayant pas retenu l'existence de l'accord invoqué par M. X..., la deuxième branche qui est relative à un moyen surabondant ne peut être accueillie ; Attendu enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu la réconciliation des époux ; qu'elle n'avait donc pas à constater des fautes de M. X... postérieures à cette réconciliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 23
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel