Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1c1
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 1985 qui avait donné acte à son époux qu'il renonçait à son action en divorce, fondée également sur les dispositions de l'article 237 du Code civil, établissait l'absence d'intention de l'époux de créer une séparation effective et prolongée ; que l'arrêt attaqué se devait d'autant plus de répondre à ces conclusions que M. Y... s'étant, selon ses propres énonciations, installé au Portugal en 1968, cette renonciation ne pouvait s'expliquer par la durée insuffisante de la séparation ; qu'en délaissant les écritures de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'exécution par M. Y... de son devoir de secours au versement à son épouse d'une pension alimentaire de 3 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 239 du Code civil que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; que dans sa requête, M. Y... pour satisfaire aux exigences du texte susvisé, avait offert non seulement de verser à son épouse une pension alimentaire mais également de lui laisser la totalité des meubles meublant l'appartement que cette dernière occupait à Nice ; qu'en ne se prononçant pas sur cette offre l'arrêt attaqué a violé l'article 239 susvisé du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Emilienne, Paulette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Isidore, Antoine Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 1985 qui avait donné acte à son époux qu'il renonçait à son action en divorce, fondée également sur les dispositions de l'article 237 du Code civil, établissait l'absence d'intention de l'époux de créer une séparation effective et prolongée ; que l'arrêt attaqué se devait d'autant plus de répondre à ces conclusions que M. Y... s'étant, selon ses propres énonciations, installé au Portugal en 1968, cette renonciation ne pouvait s'expliquer par la durée insuffisante de la séparation ; qu'en délaissant les écritures de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'ancienneté de la séparation des époux, qui remonte au départ du mari pour le Portugal en 1968, et l'engagement par lui de diverses procédures de divorce et de séparation, démontrent la constance de son intention de mettre fin à la vie conjugale ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'y avait pas eu reprise par les conjoints d'une communauté de vie, tant matérielle qu'effective, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une séparation de fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'exécution par M. Y... de son devoir de secours au versement à son épouse d'une pension alimentaire de 3 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 239 du Code civil que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; que dans sa requête, M. Y... pour satisfaire aux exigences du texte susvisé, avait offert non seulement de verser à son épouse une pension alimentaire mais également de lui laisser la totalité des meubles meublant l'appartement que cette dernière occupait à Nice ; qu'en ne se prononçant pas sur cette offre l'arrêt attaqué a violé l'article 239 susvisé du Code civil ; Mais attendu que Mme X... n'ayant demandé, dans ses écritures d'appel, que la condamnation de son mari à lui verser une pension alimentaire de 3 000 francs par mois, n'a aucun intérêt à critiquer un chef de décision qui lui donnait satisfaction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 11 860 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 48
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel