Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1c2
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 janvier 1994) que Mme X... a été blessée par l'automobile de M. Z... assuré à la MAAF, que son mari en la représentation de son épouse et en son nom personnel a assigné ceux-ci en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a déclaré M. Z... et son assureur tenus d'indemniser la victime, d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice au titre de l'assistance de tierce personne, alors que cette assistance ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, qu'ainsi la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité accordée à la victime à ce titre, a considéré que le mari pouvait assurer la proximité physique jugée nécessaire pour prévenir tout danger dans les périodes non travaillées et a ainsi fait peser sur le mari, au titre du devoir d'assistance entre époux, la charge de partie du préjudice découlant directement de l'accident, n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège social est ..., 2 / de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France, "MAAF", dont le siège social est Chaban de Chauray, 79036 Niort, 3 / de M. Jacky Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M. le Juge des Tutelles, près le tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon, y domicilié en cette qualité, demeurant : 85000 La Roche-sur-Yon, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 janvier 1994) que Mme X... a été blessée par l'automobile de M. Z... assuré à la MAAF, que son mari en la représentation de son épouse et en son nom personnel a assigné ceux-ci en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a déclaré M. Z... et son assureur tenus d'indemniser la victime, d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice au titre de l'assistance de tierce personne, alors que cette assistance ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, qu'ainsi la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité accordée à la victime à ce titre, a considéré que le mari pouvait assurer la proximité physique jugée nécessaire pour prévenir tout danger dans les périodes non travaillées et a ainsi fait peser sur le mari, au titre du devoir d'assistance entre époux, la charge de partie du préjudice découlant directement de l'accident, n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que l'arrêt énonce par motifs adoptés que le mode de calcul du demandeur doit être rectifié à la baisse en fonction des conclusions des experts tout en prenant en considération la situation professionnelle du mari de la victime, qu'ainsi quoi que sa présence ne soit médicalement nécessaire que pendant 4 heures par jour la tierce personne doit être prise en charge pendant 8 heures en raison de l'absence professionnelle du mari ; D'où il suit que la cour d'appel n'ayant pas réduit l'indemnisation en raison d'une assistance familiale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137229ccd580146773ff1c2
Données disponibles
- Texte intégral