Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1d0
- Date
- 24 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes A... et Z..., le 22 août 1994, en rabat de l'arrêt n 1104 rendu le 14 juin 1994 par le Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n Q 92-19.839 déposé par les consorts A... en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. C..., de Mme D..., des consorts F... ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mme B... Marino, Mme X..., M. Y..., Mme G..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes A... et Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête de Mmes A... et Z... ; Attendu que par arrêt du 14 juin 1994 la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a donné acte à Mme A... et à Mme Z... de leur désistement de pourvoi et les a condamnées, ensemble, à payer à M. C..., Mme D..., Mlle E..., M. F..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes A... et Z... sollicitent le rabat de cet arrêt au motif qu'il ressort de ses mentions mêmes que leur désistement a été déposé le 26 novembre 1993, tandis que la désignation du conseiller rapporteur n'est intervenue que le 20 janvier 1994, le rapport étant déposé le 25 janvier suivant et que c'est donc par erreur que le désistement n'a pas été constaté par ordonnance ; Mais attendu que la requête qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à rabat d'arrêt ; Attendu qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que le désistement a été formé le 26 novembre 1993 alors que le rapport était déposé le 25 janvier suivant ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné que ce désistement était intervenu après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de modifier la phrase susvisée en supprimant la mention : "intervenu après le dépôt du rapport..., aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt et rectifiant l'arrêt du 14 juin 1994 ; Dit que le dernier motif de l'arrêt susvisé sera ainsi rédigé : "que ce désistement doit être constaté par arrêt" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Condamne, ensemble, Mmes A... et Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 108
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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