Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 novembre 1995
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff217
- Date
- 29 novembre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1992), que Mme X..., employée de la société Laboratoires Fonty-Raimbeau depuis 1958, a été licenciée le 19 juin 1990 sans préavis ni indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, la société Laboratoires Fonty-Raimbeau fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à Mme X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Fonty-Raimbeau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1992), que Mme X..., employée de la société Laboratoires Fonty-Raimbeau depuis 1958, a été licenciée le 19 juin 1990 sans préavis ni indemnité ; Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, la société Laboratoires Fonty-Raimbeau fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à Mme X... ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un délai de vingt jours s'était écoulé entre la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de l'erreur reprochée à la salariée et son licenciement, a pu décider que la faute de Mme X... n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Fonty-Raimbeau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4697
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 1995
Référence
6137229dcd580146773ff217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel