Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 novembre 1995
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff21b
- Date
- 21 novembre 1995
cassationdécisions susceptiblesdécisions ordonnant une mesure d'instructionfiliation naturellerecherche de paternitédécision déclarant l'action recevable et ordonnant un examen comparé des sangspourvoi recevable (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme P., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, A. P., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation du demandeur à présenter ses observations : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendament de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonner une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme P. a donné naissance, le 30 avril 1978, à un enfant prénommé A. ; que, le 3 octobre 1988, elle a assigné en recherche de paternité M. B. en faisant valoir qu'elle avait eu avec celui-ci une liaison stable ayant duré de 1976 à 1982 et à l'issue de laquelle M. B. avait continué à participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que M. B. a contesté ces obligations ; qu'ayant relevé que les documents produits démontraient que cette participation du père prétendu s'était poursuivie jusqu'à une date antérieure de moins de deux ans à l'introduction de l'instance, l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1993) a déclaré recevable l'action en recherche de paternité et a ordonné un examen comparé des sangs ; Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action engagée par Mme P. et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. B., envers Mme P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1775
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 novembre 1995
- Matière
- cassation
Référence
6137229dcd580146773ff21b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel