Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff236
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1993), que, suivant un acte sous seing privé du 11 mars 1987, les consorts B... ont vendu à M. A... un immeuble à usage d'habitation et de commerce moyennant un prix payable comptant au jour de la réitération par acte authentique ; que l'acte, conclu sous diverses conditions suspensives, stipulait que le transfert de propriété interviendrait à la date de réalisation de l'acte authentique à passer avant le 31 décembre 1987, que l'acquéreur aurait la jouissance immédiate de l'immeuble moyennant le versement mensuel d'une somme de 5 000 francs imputable sur le prix de vente, que l'accord serait automatiquement anéanti pour le cas où l'acquéreur ne pourrait pas ou ne voudrait pas payer le prix dans le délai indiqué et qu'une forclusion de trois mois lui serait imposée pour contraindre le vendeur à passer l'acte pour le cas où celui-ci se refuserait à signer l'acte authentique dans le délai imparti ; que, suivant un second acte sous seing privé du 11 mai 1987, les consorts B... ont vendu à M. A... le fonds de commerce exploité dans les locaux ; que, le 7 juillet 1987, un incendie a partiellement détruit l'immeuble ; que, le 11 octobre 1988, les consorts B... ont assigné M. A... pour le faire juger forclos pour demander la réalisation forcée de la vente et pour obtenir le paiement de diverses sommes ; que M. A... a assigné les consorts B... en réalisation forcée de la vente ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., 3 / de M. Francky B..., demeurant ..., 4 / de Mme Josette C..., épouse B..., demeurant ..., 11370 Leucate Village, 5 / de Mme Valérie B..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 1993), que, suivant un acte sous seing privé du 11 mars 1987, les consorts B... ont vendu à M. A... un immeuble à usage d'habitation et de commerce moyennant un prix payable comptant au jour de la réitération par acte authentique ; que l'acte, conclu sous diverses conditions suspensives, stipulait que le transfert de propriété interviendrait à la date de réalisation de l'acte authentique à passer avant le 31 décembre 1987, que l'acquéreur aurait la jouissance immédiate de l'immeuble moyennant le versement mensuel d'une somme de 5 000 francs imputable sur le prix de vente, que l'accord serait automatiquement anéanti pour le cas où l'acquéreur ne pourrait pas ou ne voudrait pas payer le prix dans le délai indiqué et qu'une forclusion de trois mois lui serait imposée pour contraindre le vendeur à passer l'acte pour le cas où celui-ci se refuserait à signer l'acte authentique dans le délai imparti ; que, suivant un second acte sous seing privé du 11 mai 1987, les consorts B... ont vendu à M. A... le fonds de commerce exploité dans les locaux ; que, le 7 juillet 1987, un incendie a partiellement détruit l'immeuble ; que, le 11 octobre 1988, les consorts B... ont assigné M. A... pour le faire juger forclos pour demander la réalisation forcée de la vente et pour obtenir le paiement de diverses sommes ; que M. A... a assigné les consorts B... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que l'immeuble et le fonds de commerce litigieux étaient restés la propriété de l'indivision B..., alors, selon le moyen, "qu'un élément essentiel du contrat tel le paiement du prix dans le contrat de vente ne peut faire l'objet d'une "condition" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1168 et 1176 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a constaté que les deux ventes étaient liées entre elles et retenu qu'alors que l'acte de vente immobilière lui impartissait, à peine de forclusion, un délai impératif de trois mois à compter du 31 décembre 1987 pour contraindre en justice les vendeurs à passer l'acte de vente immobilière, M. A... ne les avait assignés à cette fin qu'au mois d'octobre 1988 et qu'il se trouvait donc forclos dans son action en exécution forcée de la vente immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a limité la condamnation de M. A... au paiement des redevances mensuelles à la période antérieure au sinistre en relevant que la perte de la chose empêchait son exploitation, n'a pu, sans se contredire, condamner celui-ci à verser à l'indivision propriétaire du fonds de commerce une indemnité pour perte de jouissance et des fruits d'exploitation et une indemnité supplémentaire à l'indivision propriétaire de l'immeuble pour avoir continué sans droit l'exploitation du fonds de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. A... s'était maintenu dans les lieux au-delà du 7 juillet 1987, date de l'incendie qui avait endommagé l'immeuble, et qu'il avait continué néanmoins à exploiter le fonds pendant de nombreux mois sans rien payer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer aux consorts B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 446
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel