Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff237
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990) ayant été signifié à la société civile immobilière Mantalo par acte d'huissier de justice du 17 décembre 1990, le pourvoi en cassation formé le 19 juin 1991, hors du délai de deux mois prévu à l'article susvisé, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Mantalo, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie Abeille assurances, compagnie d'assurances venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lepinay Malet, dont le siège est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Mantalo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., à Saint-Maur des Fossés, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990) ayant été signifié à la société civile immobilière Mantalo par acte d'huissier de justice du 17 décembre 1990, le pourvoi en cassation formé le 19 juin 1991, hors du délai de deux mois prévu à l'article susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Mantalo aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 469
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel