Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff239
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josèphe X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en se fondant sur le moyen tiré de la prescription acquisitive qui était dans le débat, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1994) retient que l'attitude procédurière de Mme X..., propriétaire des lieux depuis 1969, qui a engagé l'action à la suite des travaux exécutés par les époux Y..., qui ont appuyé un échaffaudage sur son appentis en ruines, a créé un préjudice certain aux appelants ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 431
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel