Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff23a
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1993), qu'ayant obtenu un permis de construire, qui lui a été ensuite retiré, M. X... a entrepris la rénovation de son immeuble et qu'un arrêté municipal lui a enjoint d'interrompre les travaux ; que, dans une procédure civile, opposant M. X... à un voisin, un arrêt du 26 novembre 1991, après expertise, a prescrit une modification de l'ouvrage en fonction des conclusions de l'expert ; que Mme Y..., autre voisin, a par la suite, assigné M. X... en démolition des travaux exécutés sans permis ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande et donner acte à M. X... de son engagement de modififer immédiatement sa construction, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêt du 26 novembre 1991, retient qu'en considération des éléments de fait, soumis à l'appréciation de la cour d'appel, cette solution peut aussi prévaloir dans le présent litige ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., veuve Y..., demeurant anciennement ..., 20169 Haute Ville, Bonnifacio, et actuellement18, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant Saint Genes de Lombaud, 33670 Creon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 1993), qu'ayant obtenu un permis de construire, qui lui a été ensuite retiré, M. X... a entrepris la rénovation de son immeuble et qu'un arrêté municipal lui a enjoint d'interrompre les travaux ; que, dans une procédure civile, opposant M. X... à un voisin, un arrêt du 26 novembre 1991, après expertise, a prescrit une modification de l'ouvrage en fonction des conclusions de l'expert ; que Mme Y..., autre voisin, a par la suite, assigné M. X... en démolition des travaux exécutés sans permis ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande et donner acte à M. X... de son engagement de modififer immédiatement sa construction, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêt du 26 novembre 1991, retient qu'en considération des éléments de fait, soumis à l'appréciation de la cour d'appel, cette solution peut aussi prévaloir dans le présent litige ; Qu'en statuant ainsi, par référence à la décision prise dans un autre litige auquel Mme Y... n'était pas partie et sans préciser les éléments de fait et de droit qui pouvaient justifier une simple modification de la construction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 325
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137229dcd580146773ff23a
Données disponibles
- Texte intégral