Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff241
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1994), que M. X..., propriétaire d'une villa, a fait poser des menuiseries métalliques extérieures commandées à la société Keller qui les a fait fabriquer par la Société coulissants et menuiseries (SCM); que des désordres d'étanchéité étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné ces deux sociétés; qu'un premier jugement du 8 octobre 1990 a condamné la société Keller à faire procéder, sous astreinte, au remplacement des menuiseries litigieuses; que les travaux n'ayant pas été achevés à la date prévue, M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte et la fixation de son préjudice de jouissance; que la société Keller a sollicité la garantie de la société SCM; Attendu que pour condamner la société SCM à garantir la société Keller, l'arrêt retient que l'imputabilité de la défectuosité des menuiseries incombe aux malfaçons dont la seule société SCM a été déclarée responsable par le jugement du 8 octobre 1990, devenu définitif;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Keller, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ de la Société coulissants et menuiserie (SCM), dont le siège social est 15,quai Vial, lotissement 16, 33530 Bassens, ci-devant et actuellement Zone d'activités du Grand Chemin, 33370 Yvrac, défendeurs à la cassation ; La société coulissants et menuiseries a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 janvier 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Keller, de Me Parmentier, avocat de la société SCM, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, faisant une exacte application du jugement du 8 octobre 1990, que l'astreinte prononcée par ce jugement avait commencé à courir à compter du 21 janvier 1991; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Keller qui, malgré une mise en demeure du 18 mai 1988, n'avait pas restitué à la société coulissants et menuiseries les matériels que celle-ci lui avait confiés pour des expositions en 1985 et 1987 et ne contestait pas valablement l'existence de la facture du 16 octobre 1991 relative à ces matériels, la cour d'appel a répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 1994), que M. X..., propriétaire d'une villa, a fait poser des menuiseries métalliques extérieures commandées à la société Keller qui les a fait fabriquer par la Société coulissants et menuiseries (SCM); que des désordres d'étanchéité étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné ces deux sociétés; qu'un premier jugement du 8 octobre 1990 a condamné la société Keller à faire procéder, sous astreinte, au remplacement des menuiseries litigieuses; que les travaux n'ayant pas été achevés à la date prévue, M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte et la fixation de son préjudice de jouissance; que la société Keller a sollicité la garantie de la société SCM; Attendu que pour condamner la société SCM à garantir la société Keller, l'arrêt retient que l'imputabilité de la défectuosité des menuiseries incombe aux malfaçons dont la seule société SCM a été déclarée responsable par le jugement du 8 octobre 1990, devenu définitif; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 8 octobre 1990 avait déclaré la défectuosité des menuiseries imputable à un vice de fabrication commis par la société SCM, sans se prononcer sur le caractère exclusif de cette responsabilité, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SCM à relever et garantir la société Keller de la condamnation à 29 400 francs au titre du trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société Keller aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
Référence
6137229dcd580146773ff241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel