Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff244
- Date
- 8 février 1996
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitiondéfaut d'information en matière de sécurité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Selectpack, société anonyme, venant aux droits de la société Nouvelle Levaillant, Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val-de-Reuil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Selectpack, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 avril 1987, M. X..., salarié de la société nouvelle Levaillant, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Selectpack, a été victime d'un accident du travail alors qu'il utilisait une cubeuse servant à découper du fromage ; que, la machine s'étant bloquée, il a fait appel à un ouvrier du service d'entretien ; que, pendant que celui-ci était allé chercher les outils nécessaires au dépannage après avoir débranché la machine, il a entrepris de procéder manuellement au déblocage ; qu'une lame restée sous pression lui a occasionné de graves blessures à la main droite ; que la cour d'appel a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Selectpack reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations expresses des juges du fond qu'immédiatement après l'incident de fonctionnement, M. X... avait fait appel au service d'entretien, service compétent pour procéder au débourrage de la machine, mais que, sans attendre le retour du technicien et en dépit des instructions formelles de ce dernier, il avait essayé de la débourrer lui-même ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si une telle initiative du salarié n'avait pas été déterminante dans la réalisation de l'accident, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la machine, les incidents dus au bourrage étant fréquents, ne l'avait cependant pas munie d'un système de sécurité pour empêcher une intervention manuelle ; qu'elle a retenu qu'il n'était pas établi que l'attention des ouvriers ait été spécialement attirée sur le danger encouru en cas d'intervention manuelle sur la machine, même à l'arrêt, alors que sa mise hors tension maintenait la lame sous pression ; qu'elle a estimé que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation d'information en matière de sécurité, s'agissant au surplus d'un jeune ouvrier de dix-huit ans sans expérience professionnelle et nouvellement affecté à cette machine ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi caractérisé le caractère déterminant de la faute de l'employeur dans la réalisation de l'accident, et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande l'allocation de la somme de 5 000 francs en application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Selectpack, envers M. X..., au paiement de la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 540
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137229dcd580146773ff244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel