Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff245
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 1992), que M. X..., entré au service de la société anonyme Havas en 1980 en qualité de VRP, et passé au service de la société Havas Régie en 1989, a été licencié par cette société le 22 janvier 1990 pour motif économique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif économique; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société Havas Régies, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Havas Régies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 1992), que M. X..., entré au service de la société anonyme Havas en 1980 en qualité de VRP, et passé au service de la société Havas Régie en 1989, a été licencié par cette société le 22 janvier 1990 pour motif économique; Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif économique; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... avait été licencié en raison de son refus d'une modification de sa rémunération, a constaté que celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'une évolution du système de rémunération de l'ensemble du personnel 0commercial destiné à motiver ce personnel; qu'ayant fait ressortir que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, elle a pu décider que le licenciement de M. X... était justifié par un motif économique; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir créé ou développé une clientèle; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur la demande présentée par la société Havas Régie sur le fondement de l'artcile 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Havas régies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229dcd580146773ff245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel