Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff246
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1993), que Mme X..., engagée le 3 octobre 1983 par la société Ormodent en qualité de vendeuse, puis promue VRP, a constaté, par lettre du 14 octobre 1990, la rupture de son contrat de travail à la suite de son refus d'une modification de ses conditions de travail qu'elle estimait substantielle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ou abusif; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déduit le caractère abusif du licenciement de Mme X... du seul fait que la modification de son contrat de travail était substantielle;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ormodent, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., demeurant Rambla de la Generalitat 33-39, escalier C 1°, 17220 Sant Feliu de Guixols, Girona (Espagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ormodent, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1993), que Mme X..., engagée le 3 octobre 1983 par la société Ormodent en qualité de vendeuse, puis promue VRP, a constaté, par lettre du 14 octobre 1990, la rupture de son contrat de travail à la suite de son refus d'une modification de ses conditions de travail qu'elle estimait substantielle; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ou abusif; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déduit le caractère abusif du licenciement de Mme X... du seul fait que la modification de son contrat de travail était substantielle; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait pas que la modification des conditions de travail de la salariée, qui portait sur des éléments essentiels du contrat, avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ormodent, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229dcd580146773ff246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel