Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff248
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 février 1993), que M. X... a été engagé, le 2 janvier 1963, en qualité d'ingénieur, par la société anonyme Cristalleries et verreries réunies, puis a été chargé de mission auprès de la direction de la société Industrie générale du verre et du plastique, devenue la société anonyme Y... France, qui a repris le contrat de travail avec la qualification de directeur technique, fonction également assurée par lui au sein de la société Emnoplastiques, toutes ces sociétés appartenant au groupe Empain Schneider; que nommé, le 31 octobre 1989, directeur général de la société Y... France il a été révoqué, le 11 décembre 1989 et licencié le 19 janvier 1990; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale et d'avoir évoqué le fond de l'affaire sans donner de base légale concernant l'existence d'une fonction salariale subordonnée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est zone d'activité du Bail Air, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 février 1993), que M. X... a été engagé, le 2 janvier 1963, en qualité d'ingénieur, par la société anonyme Cristalleries et verreries réunies, puis a été chargé de mission auprès de la direction de la société Industrie générale du verre et du plastique, devenue la société anonyme Y... France, qui a repris le contrat de travail avec la qualification de directeur technique, fonction également assurée par lui au sein de la société Emnoplastiques, toutes ces sociétés appartenant au groupe Empain Schneider; que nommé, le 31 octobre 1989, directeur général de la société Y... France il a été révoqué, le 11 décembre 1989 et licencié le 19 janvier 1990; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale et d'avoir évoqué le fond de l'affaire sans donner de base légale concernant l'existence d'une fonction salariale subordonnée; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que M. X... a constamment travaillé au service des sociétés Emnoplastiques ou IGT, filiale commerciale et Y... France qui a repris son contrat de travail avec la qualification de directeur technique et l'a rémunéré, pour cette activité, jusqu'à son licenciement, d'autre part, que sa nomination, pour une courte durée comme directeur général de la SA Y... France, mandat pour lequel il n'a reçu aucune rémunération, n'a eu aucune incidence sur ses fonctions techniques exercées sous les directives de la société; qu'elle a pu en déduire la persistance d'un lien de subordination à l'égard des dirigeants qui se sont succédé à la tête des sociétés françaises du groupe dont le capital était presque entièrement détenu par un seul actionnaire; que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche et ne saurait être accueilli dans ses autres branches car il tend à remettre en discussion, devant la Cour, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ou à se prévaloir d'un défaut de réponse à des conclusions qui n'émanent pas de l'auteur du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6137229dcd580146773ff248
Données disponibles
- Texte intégral