Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff24e
- Date
- 11 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 22 juin 1993), que l'Association des parents et amis d'enfants Inadaptés (APAEI) du bocage virois et de la suisse normande était gérée jusqu'au 31 décembre 1989 par l'ADAPEI du Calvados, date à laquelle elle a pris son autonomie; que, faisant valoir qu'ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1989 de la gratuité des repas pris avec les pensionnaires sans aucune restriction et que l'APAEI du bocage virois et de la Suisse normande avait décidé, à partir de 1990, d'appliquer les dispositions conventionnelles selon lesquelles seuls les personnels qui assurent l'encadrement des pensionnaires pendant les repas auront droit à la gratuité des repas, Mme X... et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnités de repas;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et les autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que l'application par le nouvel employeur des dispositions conventionnelles relatives aux conditions d'indemnisation des repas ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Brigitte X..., demeurant ..., 2°/ M. Yves Z..., demeurant Sainte-Honorine la Chardonne, 61430 Athis, 3°/ M. Yves Y..., demeurant ..., 4°/ M. Michel B..., demeurant ..., 5°/ M. Emile C..., demeurant ..., 6°/ M. Daniel A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Flers (activités diverses), au profit de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés du bocage virois et de la Suisse normande (APAEI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 22 juin 1993), que l'Association des parents et amis d'enfants Inadaptés (APAEI) du bocage virois et de la suisse normande était gérée jusqu'au 31 décembre 1989 par l'ADAPEI du Calvados, date à laquelle elle a pris son autonomie; que, faisant valoir qu'ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 1989 de la gratuité des repas pris avec les pensionnaires sans aucune restriction et que l'APAEI du bocage virois et de la Suisse normande avait décidé, à partir de 1990, d'appliquer les dispositions conventionnelles selon lesquelles seuls les personnels qui assurent l'encadrement des pensionnaires pendant les repas auront droit à la gratuité des repas, Mme X... et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnités de repas; Attendu que Mme X... et les autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que l'application par le nouvel employeur des dispositions conventionnelles relatives aux conditions d'indemnisation des repas ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu de leur contrat de travail seuls bénéficiaient de la gratuité des repas les salariés qui prenaient un repas avec les pensionnaires de l'établissement à raison de la nécessité de leurs fonctions, et exactement retenu que cette disposition était analogue à la disposition conventionnelle correspondante, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que le contrat de travail ne comportait pas de ce chef une clause plus favorable au salarié, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., MM. Z..., Le Pays du Teilleul, B..., C... et Marchand, envers l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés du bocage virois et de la Suisse normande (APAEI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
6137229dcd580146773ff24e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel