Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff24f
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1994) que M. X..., engagé le 4 juillet 1966 en qualité de chauffeur routier par la société Ocetrans, était, à la suite de plusieurs périodes d'arrêt de trvail pour maladie, déclaré le 2 mars 1992 par le médecin du travail inapte définitivement à la fonction de chauffeur poids-lourd mais apte à d'autres postes dans l'entreprise; que l'employeur lui ayant proposé le 23 mars 1992 un poste à mi-temps associant des travaux administratifs et quelques menus travaux nécessitant l'usage d'une voiture, M. X... a saisi le 11 mars 1992 la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à régler au salarié déclaré inapte à son poste par la médecine du travail pour cause de maladie non professionnelle, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts égaux aux indemnités de chômage qui auraient pû être perçues, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement aux motifs, que l'employeur n'exécutait pas son obligation de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 30 décembre 1992 (Code du travail, article L. 122-24-4) l'employeur ne pouvait être tenu de verser un salaire, ni de licencier et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'offre de reclassement dans un poste à mi-temps constituait une modification substantielle du contrat de travail qui aurait fondé le salarié à saisir le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, après avoir constaté que le salarié était resté taisant sur cette offre à laquelle il n'avait pas répondu et alors, qu'il s'agissait pour l'employeur d'une simple proposition et non d'une modification substantielle qu'il aurait cherché à imposer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ocetrans, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Omer X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1994) que M. X..., engagé le 4 juillet 1966 en qualité de chauffeur routier par la société Ocetrans, était, à la suite de plusieurs périodes d'arrêt de trvail pour maladie, déclaré le 2 mars 1992 par le médecin du travail inapte définitivement à la fonction de chauffeur poids-lourd mais apte à d'autres postes dans l'entreprise; que l'employeur lui ayant proposé le 23 mars 1992 un poste à mi-temps associant des travaux administratifs et quelques menus travaux nécessitant l'usage d'une voiture, M. X... a saisi le 11 mars 1992 la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à régler au salarié déclaré inapte à son poste par la médecine du travail pour cause de maladie non professionnelle, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts égaux aux indemnités de chômage qui auraient pû être perçues, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement aux motifs, que l'employeur n'exécutait pas son obligation de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 30 décembre 1992 (Code du travail, article L. 122-24-4) l'employeur ne pouvait être tenu de verser un salaire, ni de licencier et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'offre de reclassement dans un poste à mi-temps constituait une modification substantielle du contrat de travail qui aurait fondé le salarié à saisir le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, après avoir constaté que le salarié était resté taisant sur cette offre à laquelle il n'avait pas répondu et alors, qu'il s'agissait pour l'employeur d'une simple proposition et non d'une modification substantielle qu'il aurait cherché à imposer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale; Mais attendu, d'abord, que la visite de reprise du travail par le médecin du travail a mis fin à la période de suspension du contrat de travail; Attendu ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; qu'elle a ainsi, d'une part, constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail, exactement analysée en un licenciement qui ouvre droit au profit du salarié, à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié, et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, était imputable à l'employeur, et, d'autre part, caractérisé le comportement fautif de ce dernier justifiant sa condamnation au paiement des indemnités de chômage que le salarié aurait dû percevoir; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte une somme de 2 125 francs; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ocetrans à payer à M. X... la somme de 2 125 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
6137229dcd580146773ff24f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel