Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff253
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que, premièrement, faute d'avoir constaté que les manquements imputés à M. X... rendaient "impossible le maintien du lien conjugal", les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché, comme le demandait expressément M. X... dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 mai 1993, si les manquements reprochés à M. X... n'étaient pas justifiés par la conduite de Mme Y..., les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formé par M. X..., alors, selon le moyen, que, dès lors que M. X... soutenait que l'attitude inqualifiable de l'épouse lui avait causé un préjudice sans spécifier que les dommages-intérêts sollicités l'étaient sur le fondement de l'article 266 du Code civil, les juges du second degré, tenus d'examiner la demande au regard des règles appropriées, avaient l'obligation de rechercher si la demande ne pouvait prospérer sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en omettant de le faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que, premièrement, faute d'avoir constaté que les manquements imputés à M. X... rendaient "impossible le maintien du lien conjugal", les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché, comme le demandait expressément M. X... dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 mai 1993, si les manquements reprochés à M. X... n'étaient pas justifiés par la conduite de Mme Y..., les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs confirmés, constate que les fautes imputées à M. X... rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; Et attendu qu'en retenant que ces fautes justifiaient le prononcé du divorce, la cour d'appel a nécessairement estimé qu'elles n'étaient pas excusées par le comportement de Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formé par M. X..., alors, selon le moyen, que, dès lors que M. X... soutenait que l'attitude inqualifiable de l'épouse lui avait causé un préjudice sans spécifier que les dommages-intérêts sollicités l'étaient sur le fondement de l'article 266 du Code civil, les juges du second degré, tenus d'examiner la demande au regard des règles appropriées, avaient l'obligation de rechercher si la demande ne pouvait prospérer sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en omettant de le faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas précisé, dans ses conclusions d'appel, quel préjudice, distinct de celui causé par la rupture du lien conjugal, lui ouvrirait droit à réparation et le juge n'étant pas tenu de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, la cour d'appel a, à bon droit, fait application du seul article 266 du Code civil pour rejeter la demande de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande de Mme Y...-X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite le paiement d'une somme de 14 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel