Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff258
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en ce qu'elle concernait le texte paru dans le n 325 de l'Evénement du Jeudi alors que, selon le moyen, d'une part, est punissable toute diffamation, même présentée sous une forme dubitative ou par voie d'insinuation et même si son auteur reprend à cette occasion des faits déjà publiés sans en affirmer la véracité ; qu'après avoir indiqué qu'"on murmure... dans les milieux industriels et militaires... que la S.,... aurait fortement accru la précision des SCUD en y installant un de ses systèmes de guidage à inertie", et précisé qu'elle était "la seule entreprise française capable" de le faire, tandis que dans le monde elles se comptaient sur les doigts d'une main, l'article litigieux affirmait que "cette société a déjà été épinglée" par le New York Times qui avait accusé des systèmes S. destinés aux missiles SCUD irakiens d'être passés "à travers la passoire des douanes française", avant de conclure, qu'"interrogée, la S. se refuse à tout commentaire et qu'à la défense, on jure que toutes les exportations de centrales à inertie vers l'Irak ont été strictement interdites. Ont-elles été efficacement contrôlées ?" ; qu'en décidant que cet article, d'où il résultait que la société S. avait pu tourner les règles douanières pour exporter ses centrales à inertie vers l'Irak, pays contre qui la France était en guerre, ne comportait pas une diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; et que, d'autre part, les allégations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et que cette présomption ne peut être détruite que lorsque les juges s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre qu'au moment même où ces allégations ont été émises, leur auteur était de bonne foi ; que le journaliste ayant le devoir d'agir en informateur objectif et de ne livrer à ses lecteurs que des faits dont la réalité est vérifiée et contrôlée, sa bonne foi ne résultait en l'absence de cette vérification ni de l'emploi de formules conditionnelles et interrogatives auxquelles il a eu recours pour éviter une formulation affirmative, ni de la publication, trois semaines plus tard, du communiqué que la société S. a adressé à l'organe de presse au titre de son droit de réponse, et à l'occasion de laquelle le journaliste n'a d'ailleurs fait aucune réserve ou rétractation sur la mise en cause de la société S., ni enfin de sa volonté de renseigner le public sur des faits déjà dénoncés et d'actualité mais dont il devait vérifier la véracité ; qu'en déduisant de ces circonstances la bonne foi de Mme Lecasble, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société S. de sa demande concernant l'article publié dans le n 326, alors que, selon le moyen, d'une part, l'allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui en est l'objet constitue une diffamation quelle que soit la forme conditionnelle dans laquelle son auteur la présente pour ne pas en affirmer lui-même la véracité ; que l'entrefilet qui reproduisait une liste d'entreprises, dont la société S., établie par M. Shamir, indiquait que "cette liste serait celle des sociétés françaises qui ont (selon lui) collaboré à l'effort de guerre irakien dans le domaine des gaz, de l'atome et de la technologie des missiles. Certaines auraient même continué au-delà du 4 août 1990, date d'effet de l'embargo interdisant le commerce avec l'Irak" ; qu'en considérant qu'il n'en résultait aucune atteinte à l'honneur et à la considération de la société S., dont il est insinué qu'elle aurait pu violer l'embargo international, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, avant de reproduire les noms donnés par M. Shamir, l'entrefilet précisait que "cette liste, que nous ne pouvons -faute de vérifications complètes- reprendre complètement à notre compte, la voici" ; que cette réserve ne constitue qu'un refus d'approbation partielle et non total des déclarations de M. Shamir, dont une partie n'est pas contestée par les journalistes ; qu'en décidant au contraire qu'il était expressément précisé, sans ambiguïté, que les journalistes "ne reprennent pas à leur compte les assertions ainsi formulées", tandis qu'ils refusaient seulement de les reprendre "complètement" à leur compte, la cour d'appel a dénaturé le texte et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en troisième part, les allégations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et que cette présomption ne peut être détruite que lorsque les juges s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; que le journaliste ayant le devoir de ne livrer à ses lecteurs que des informations contrôlées et vérifiées, il lui incombe en cas d'impossibilité de demeurer un informateur objectif et circonspect, et de signaler en conséquence par une mention claire et non équivoque que les faits qu'il divulgue ne peuvent être tenus pour avérés ; que dès lors qu'il leur était impossible en raison des circonstances relevées par la cour d'appel de procéder aux investigations nécessaires à la vérification des déclarations de M. Shamir, il appartenait aux journalistes d'indiquer que les vérifications partielles qu'ils prétendaient cependant avoir effectuées ne mettaient pas en cause la société S. ; qu'en indiquant seulement qu'ils ne pouvaient "reprendre complètement à leur compte" la liste de M. Shamir, ils n'ont pas opposé une réserve formelle et catégorique sur le bien fondé de celle-ci, mais ont laissé suggérer de mauvaise foi que les accusations de M. Shamir pouvaient être réelles, bien qu'il n'ait pourtant pas été constaté que leurs prétendues vérifications établissaient que la société S. ait violé pour sa part l'embargo international ; que, par suite, en retenant leur bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin, la neutralité et la sincérité élémentaires commandaient aux journalistes de signaler à leurs lecteurs les protestations formelles que la société S. avait envoyées par télécopie du 25 janvier 1991, dès le lendemain de la publication du premier article diffamatoire, pour démentir qu'elle ait livré des centrales à inertie à l'Irak ; que l'omission par les journalistes du démenti de la société S. qu'ils mettaient cependant de nouveau en cause à cet égard était exclusive de toute bonne foi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en l'absence de réponse aux conclusions de la société S. faisant valoir que les journalistes n'avaient pas de bonne foi célé son démenti ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société S. de son action concernant l'article paru dans le n 328 de l'Evénement du Jeudi, alors, selon le moyen, que, d'une part, le délit de diffamation est constitué quelle que soit la forme dubitative ou par voie d'insinuation dans laquelle les allégations sont présentées ; qu'en indiquant que "la destination finale de nombreuses exportations... vers... l'Argentine... n'a pas toujours été aussi bien contrôlée qu'on veut le faire croire" et que "le mystère demeure sur la destination finale de 15 centrales à inertie livrées par la France à l'Argentine et dont rien ne prouve qu'elles n'aient pas servi à améliorer la précision des missiles irakiens", l'article de Mme Lecasble laissait entendre par allusions que la société S., dont il rappelait qu'elle avait été précisément accusée "d'avoir aidé l'Irak à améliorer la précision de ses missiles balistiques" et dont il était notoire -qu'étant "la seule entreprise française" capable de construire les gyroscopes nécessaires aux missiles balistiques, comme l'a souligné Mme Lecasble dans son premier article- elle avait effectiement livré certaines centrales à inertie à l'Argentine, avait pu également aider l'Irak par des exportations détournées ; qu'en objectant pour exclure tout caractère diffamatoire que les accusations avaient été émises par d'autres journaux, que l'article n'en confirmait pas l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, les allégations diffamatoires étant présumées faites de mauvaise foi, cette présomption ne peut être détruite que lorsque les juges s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la fonne foi de celui qui les a proférés ; que faute pour Mme Lecasble de justifier de la réalité d'exportations irrégulières par la société S. de ses centrales à inertie, la preuve qu'elle a agi avec la prudence et la modération caractérisant la bonne foi, ne pouvait résulter de l'indication de l'origine des faits diffamatoires qu'elle reprenait, ni du fait qu'elle ne les présentait pas comme établis, ni de sa volonté de renseigner le public sur un sujet d'actualité ; que cette preuve ne pouvait davantage résulter de la publication dans les pages suivantes de l'hebdomadaire du communiqué que la société S. avait envoyé, après les articles parus dans les n 325 et 326, au titre de son droit de réponse ; qu'en l'absence de tout renvoi spontané à ce communiqué par Mme Lecasble qui n'a fait aucune réserve sur ses allégations et qui n'a de surcroît évoqué allusivement le démenti récent de la société S. que pour le discréditer, la parution de ce communiqué n'établissait pas que Mme Lecasble a agi sans intention de nuire à l'égard de la société S. mais révélait à l'inverse qu'elle persistait dans ses allégations en négligeant le démenti celle-ci ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; et qu'enfin, après avoir souligné que la société Bouygues avait commencé, comme certaines autres sociétés allemandes et italiennes, par conserver un silence obstiné, avant d'être contrainte devant les preuves de reconnaitre son implication dans la construction de bunkers irakiens, l'article ajoutait "plusieurs journaux français, en avril et mai dernier, accusent la S. d'avoir aidé l'Irak à améliorer la précision de ses missiles balistiques ? la société ne bronche pas. Mais démenti vigoureusement, apparemment à la demande pressante des autorités politiques, dès lors que les SCUD tombent sur Israël et l'Arabie Saoudite" ; que l'article laissait ainsi entendre que la société S. ne faisait en réalité qu'obtempérer avec zèle aux injonctions du pouvoir et que son démenti sur commande n'avait pas pour objet de présenter "sa version des faits à une époque où la France était en guerre contre l'Irak" et de protester contre la fausseté des allégations portées contre elle, mais de ménager les alliés de la France dans un moment critique ; que ces insinuations portent atteinte à la considération de la société S. en la discréditant et qu'à défaut d'en avoir décidé ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société "Evénement du Jeudi", dont le siège est 2, rue Christine, 75006 Paris, 2 / de M. Jean-François Kahn, 3 / de M. Salvator Aloise, 4 / de M. Philippe Brewaeys, 5 / de Mme Elisabeth Cadot, 6 / de Mme Michèle de Rosset, 7 / de Mme Valérie Lecasble, 8 / de M. Eric Dior, 9 / de Mme Andrée Mazzolin, tous domiciliés 2, rue Christine, 75006 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société S., de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M. Kahn, de M. Aloise, de M. Brewaeys, de Mme Cadot, de Mme de Rosset, de Mme Lecasble, de M. Dior, de Mme Mazzolin et de la société "Evénement du Jeudi", les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt (Paris, 25 février 1992) que la société Evénement du Jeudi a publié dans sa revue, dont M. Kahn est directeur de publication, trois articles dans les n s 325, 326 et 328 relatifs à la vente d'armes par les sociétés française à l'Irak ; que, s'estimant diffamée, la Société d'applications générales d'électricité et de mécaniques (S.) a assigné la société Evénement du Jeudi, M. Kahn et les journalistes signataires des articles en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en ce qu'elle concernait le texte paru dans le n 325 de l'Evénement du Jeudi alors que, selon le moyen, d'une part, est punissable toute diffamation, même présentée sous une forme dubitative ou par voie d'insinuation et même si son auteur reprend à cette occasion des faits déjà publiés sans en affirmer la véracité ; qu'après avoir indiqué qu'"on murmure... dans les milieux industriels et militaires... que la S.,... aurait fortement accru la précision des SCUD en y installant un de ses systèmes de guidage à inertie", et précisé qu'elle était "la seule entreprise française capable" de le faire, tandis que dans le monde elles se comptaient sur les doigts d'une main, l'article litigieux affirmait que "cette société a déjà été épinglée" par le New York Times qui avait accusé des systèmes S. destinés aux missiles SCUD irakiens d'être passés "à travers la passoire des douanes française", avant de conclure, qu'"interrogée, la S. se refuse à tout commentaire et qu'à la défense, on jure que toutes les exportations de centrales à inertie vers l'Irak ont été strictement interdites. Ont-elles été efficacement contrôlées ?" ; qu'en décidant que cet article, d'où il résultait que la société S. avait pu tourner les règles douanières pour exporter ses centrales à inertie vers l'Irak, pays contre qui la France était en guerre, ne comportait pas une diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; et que, d'autre part, les allégations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et que cette présomption ne peut être détruite que lorsque les juges s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre qu'au moment même où ces allégations ont été émises, leur auteur était de bonne foi ; que le journaliste ayant le devoir d'agir en informateur objectif et de ne livrer à ses lecteurs que des faits dont la réalité est vérifiée et contrôlée, sa bonne foi ne résultait en l'absence de cette vérification ni de l'emploi de formules conditionnelles et interrogatives auxquelles il a eu recours pour éviter une formulation affirmative, ni de la publication, trois semaines plus tard, du communiqué que la société S. a adressé à l'organe de presse au titre de son droit de réponse, et à l'occasion de laquelle le journaliste n'a d'ailleurs fait aucune réserve ou rétractation sur la mise en cause de la société S., ni enfin de sa volonté de renseigner le public sur des faits déjà dénoncés et d'actualité mais dont il devait vérifier la véracité ; qu'en déduisant de ces circonstances la bonne foi de Mme Lecasble, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article de l'Evénement du Jeudi était relatif à des transferts qui auraient eu lieu avant le déclenchement du conflit et que l'imputation d'avoir contribué à l'armement de l'Irak était formulé non contre la société S. mais contre la France qui n'aurait pas efficacement contrôlé les exportations de centrales à inertie vers ce pays ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que l'article n'imputait pas à la société S. d'avoir tourné les règles douanières à l'époque à laquelle la France était en guerre avec l'Irak, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société S. de sa demande concernant l'article publié dans le n 326, alors que, selon le moyen, d'une part, l'allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui en est l'objet constitue une diffamation quelle que soit la forme conditionnelle dans laquelle son auteur la présente pour ne pas en affirmer lui-même la véracité ; que l'entrefilet qui reproduisait une liste d'entreprises, dont la société S., établie par M. Shamir, indiquait que "cette liste serait celle des sociétés françaises qui ont (selon lui) collaboré à l'effort de guerre irakien dans le domaine des gaz, de l'atome et de la technologie des missiles. Certaines auraient même continué au-delà du 4 août 1990, date d'effet de l'embargo interdisant le commerce avec l'Irak" ; qu'en considérant qu'il n'en résultait aucune atteinte à l'honneur et à la considération de la société S., dont il est insinué qu'elle aurait pu violer l'embargo international, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, avant de reproduire les noms donnés par M. Shamir, l'entrefilet précisait que "cette liste, que nous ne pouvons -faute de vérifications complètes- reprendre complètement à notre compte, la voici" ; que cette réserve ne constitue qu'un refus d'approbation partielle et non total des déclarations de M. Shamir, dont une partie n'est pas contestée par les journalistes ; qu'en décidant au contraire qu'il était expressément précisé, sans ambiguïté, que les journalistes "ne reprennent pas à leur compte les assertions ainsi formulées", tandis qu'ils refusaient seulement de les reprendre "complètement" à leur compte, la cour d'appel a dénaturé le texte et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en troisième part, les allégations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et que cette présomption ne peut être détruite que lorsque les juges s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; que le journaliste ayant le devoir de ne livrer à ses lecteurs que des informations contrôlées et vérifiées, il lui incombe en cas d'impossibilité de demeurer un informateur objectif et circonspect, et de signaler en conséquence par une mention claire et non équivoque que les faits qu'il divulgue ne peuvent être tenus pour avérés ; que dès lors qu'il leur était impossible en raison des circonstances relevées par la cour d'appel de procéder aux investigations nécessaires à la vérification des déclarations de M. Shamir, il appartenait aux journalistes d'indiquer que les vérifications partielles qu'ils prétendaient cependant avoir effectuées ne mettaient pas en cause la société S. ; qu'en indiquant seulement qu'ils ne pouvaient "reprendre complètement à leur compte" la liste de M. Shamir, ils n'ont pas opposé une réserve formelle et catégorique sur le bien fondé de celle-ci, mais ont laissé suggérer de mauvaise foi que les accusations de M. Shamir pouvaient être réelles, bien qu'il n'ait pourtant pas été constaté que leurs prétendues vérifications établissaient que la société S. ait violé pour sa part l'embargo international ; que, par suite, en retenant leur bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin, la neutralité et la sincérité élémentaires commandaient aux journalistes de signaler à leurs lecteurs les protestations formelles que la société S. avait envoyées par télécopie du 25 janvier 1991, dès le lendemain de la publication du premier article diffamatoire, pour démentir qu'elle ait livré des centrales à inertie à l'Irak ; que l'omission par les journalistes du démenti de la société S. qu'ils mettaient cependant de nouveau en cause à cet égard était exclusive de toute bonne foi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en l'absence de réponse aux conclusions de la société S. faisant valoir que les journalistes n'avaient pas de bonne foi célé son démenti ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en publiant la liste des entreprises parmi lesquelles figurait la société S., qui, selon le premier ministre israélien, auraient collaboré à l'effort de guerre irakien, les auteurs de l'article paru dans le n 326 avaient précisé que, faute de vérifications complètes, ils ne reprenaient pas à leur compte cette assertion ; que l'arrêt énonce en outre, que la demande d'insertion, qui aurait été adressée au journal, avait été publiée dans le n 328, sans que la société S. ait soutenu qu'elle n'aurait pas été publiée dans le délai prévu par la loi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, décider que l'article publié dans le n 326 de "l'Evénement du Jeudi" n'était pas diffamatoire ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société S. de son action concernant l'article paru dans le n 328 de l'Evénement du Jeudi, alors, selon le moyen, que, d'une part, le délit de diffamation est constitué quelle que soit la forme dubitative ou par voie d'insinuation dans laquelle les allégations sont présentées ; qu'en indiquant que "la destination finale de nombreuses exportations... vers... l'Argentine... n'a pas toujours été aussi bien contrôlée qu'on veut le faire croire" et que "le mystère demeure sur la destination finale de 15 centrales à inertie livrées par la France à l'Argentine et dont rien ne prouve qu'elles n'aient pas servi à améliorer la précision des missiles irakiens", l'article de Mme Lecasble laissait entendre par allusions que la société S., dont il rappelait qu'elle avait été précisément accusée "d'avoir aidé l'Irak à améliorer la précision de ses missiles balistiques" et dont il était notoire -qu'étant "la seule entreprise française" capable de construire les gyroscopes nécessaires aux missiles balistiques, comme l'a souligné Mme Lecasble dans son premier article- elle avait effectiement livré certaines centrales à inertie à l'Argentine, avait pu également aider l'Irak par des exportations détournées ; qu'en objectant pour exclure tout caractère diffamatoire que les accusations avaient été émises par d'autres journaux, que l'article n'en confirmait pas l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, les allégations diffamatoires étant présumées faites de mauvaise foi, cette présomption ne peut être détruite que lorsque les juges s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la fonne foi de celui qui les a proférés ; que faute pour Mme Lecasble de justifier de la réalité d'exportations irrégulières par la société S. de ses centrales à inertie, la preuve qu'elle a agi avec la prudence et la modération caractérisant la bonne foi, ne pouvait résulter de l'indication de l'origine des faits diffamatoires qu'elle reprenait, ni du fait qu'elle ne les présentait pas comme établis, ni de sa volonté de renseigner le public sur un sujet d'actualité ; que cette preuve ne pouvait davantage résulter de la publication dans les pages suivantes de l'hebdomadaire du communiqué que la société S. avait envoyé, après les articles parus dans les n 325 et 326, au titre de son droit de réponse ; qu'en l'absence de tout renvoi spontané à ce communiqué par Mme Lecasble qui n'a fait aucune réserve sur ses allégations et qui n'a de surcroît évoqué allusivement le démenti récent de la société S. que pour le discréditer, la parution de ce communiqué n'établissait pas que Mme Lecasble a agi sans intention de nuire à l'égard de la société S. mais révélait à l'inverse qu'elle persistait dans ses allégations en négligeant le démenti celle-ci ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; et qu'enfin, après avoir souligné que la société Bouygues avait commencé, comme certaines autres sociétés allemandes et italiennes, par conserver un silence obstiné, avant d'être contrainte devant les preuves de reconnaitre son implication dans la construction de bunkers irakiens, l'article ajoutait "plusieurs journaux français, en avril et mai dernier, accusent la S. d'avoir aidé l'Irak à améliorer la précision de ses missiles balistiques ? la société ne bronche pas. Mais démenti vigoureusement, apparemment à la demande pressante des autorités politiques, dès lors que les SCUD tombent sur Israël et l'Arabie Saoudite" ; que l'article laissait ainsi entendre que la société S. ne faisait en réalité qu'obtempérer avec zèle aux injonctions du pouvoir et que son démenti sur commande n'avait pas pour objet de présenter "sa version des faits à une époque où la France était en guerre contre l'Irak" et de protester contre la fausseté des allégations portées contre elle, mais de ménager les alliés de la France dans un moment critique ; que ces insinuations portent atteinte à la considération de la société S. en la discréditant et qu'à défaut d'en avoir décidé ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les articles publiés dans les n 325 et 326 de l'Evénement du Jeudi ne contenaient pas d'imputations diffamatoires à l'égard de la société S., a retenu que l'article publié dans le n 328 se bornait à indiquer qu'en avril et mai 1990, plusieurs journaux avaient accusé cette société, sans qu'à l'époque elle ait protesté, d'avoir aidé l'Irak à améliorer la précision de ses missiles, et que la journaliste indiquait ses sources sans reprendre à son compte cette imputation ni ne la tenir pour acquise ; Et attendu qu'il y était ajouté que la société S. n'avait démenti les faits qu'au moment de la guerre apparemment à la demande des autorités publiques ; que par suite, la cour d'appel, qui a estimé que cette société avait pu ainsi légitimement vouloir préciser sa version des faits à une époque où la France était en guerre contre l'Irak, a pu en déduire que l'Evénement du Jeudi n'avait pas diffamé la société S. et n'a pas ainsi encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 97
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- diffamation et injures
Référence
6137229dcd580146773ff258
Données disponibles
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