Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff25c
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Grégory X..., a assigné en revendication d'objets mobiliers saisis, sur le fondement de l'article 608 du Code de procédure civile, Mme Y... qui avait fait pratiquer une saisie-exécution à l'encontre de M. Norbert X... ; qu'il a été débouté de ses demandes de mainlevée de saisie et de dommages et intérêts par un jugement dont il a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que M. Grégory X..., appelant, qui avait été avisé dès le 15 septembre 1992 de la date de la clôture fixée au 28 avril 1993 et de celle de l'audience, a attendu le 8 avril 1993 pour invoquer la nullité du procès verbal de saisie dans une procédure opposant le créancier et son débiteur où il n'est pas partie sur le fondement de l'article 599 du Code de procédure civile ; que le respect du principe de la contradiction conduit à déclarer "partiellement" irrecevables tant les conclusions de M. Grégory X... en date du 8 avril 1993 que celles de M. Norbert X... du 28 avril 1993 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégory X..., demeurant ...Union Didier, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de Mme Martine Y..., demeurant 274, boulevard du président Wilson, 33200 Bordeaux Cauderan, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Norbert X..., demeurant ...Union Didier, 97200 Fort-de-France, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Grégory X..., a assigné en revendication d'objets mobiliers saisis, sur le fondement de l'article 608 du Code de procédure civile, Mme Y... qui avait fait pratiquer une saisie-exécution à l'encontre de M. Norbert X... ; qu'il a été débouté de ses demandes de mainlevée de saisie et de dommages et intérêts par un jugement dont il a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que M. Grégory X..., appelant, qui avait été avisé dès le 15 septembre 1992 de la date de la clôture fixée au 28 avril 1993 et de celle de l'audience, a attendu le 8 avril 1993 pour invoquer la nullité du procès verbal de saisie dans une procédure opposant le créancier et son débiteur où il n'est pas partie sur le fondement de l'article 599 du Code de procédure civile ; que le respect du principe de la contradiction conduit à déclarer "partiellement" irrecevables tant les conclusions de M. Grégory X... en date du 8 avril 1993 que celles de M. Norbert X... du 28 avril 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'avoué de Mme Y... à qui la signification des conclusions avait été faite plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture de répondre à celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 133
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
6137229dcd580146773ff25c
Données disponibles
- Texte intégral