Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff25f
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief, à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux Orsatti-R. en application de l'article 238 du Code civil alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 238 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, en se bornant à la seule affirmation, dépourvue de tout motif propre à en justifier, que l'altération des facultés mentales de Mme R. était depuis plus de 6 ans d'une gravité telle qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux, dans la mesure où, en premier lieu, ni les motifs des juges du fond ni les énonciations du rapport d'expertise auquel ils se réfèrent, qui font valoir la gravité intrinsèque de l'altération des facultés mentales de l'épouse, n'exposent les raisons, contestées par celle-ci dans ses conclusions demeurées sans réponse, voire auxquelles il a été formellement refusé de répondre, pour lesquelles le critère légal de cette gravité, tenant à ce que celle-ci ait empêché depuis plus de 6 ans la subsistance d'une communauté de vie entre les époux, se touve rempli ; dans la mesure où, en second lieu et en particulier, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le fait que cette communauté de vie avait pris fin par l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 17 mars 1986, sur l'action en divorce introduite par le mari pour fautes, tenant à la tenue par l'épouse en deux occasions de propos injurieux, dont il avait été débouté par un arrêt, décidant que ces faits ne pouvaient lui être imputés à faute en raison de son état psychotique d'alors, aussitôt suivi de la présente procédure, si bien que l'imputation à la gravité de l'altération des facultés mentales de l'épouse du défaut de subsistance de la communauté de vie entre époux était pour le moins discutable ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 238 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à affirmer que la communauté de vie ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir, tout en refusant, par motifs propres, d'examiner les avis médicaux relatifs à cette curabilité, laissant ainsi incertain le point de savoir si cette absence de reconstitution de la vie commune est imputable à la gravité de l'état mental de l'épouse; qu'enfin, aux termes des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 238 et de l'article 240 du Code civil, le juge doit rejeter la demande en divorce pour altération des facultés mentales si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint; qu'en se bornant à écarter la fin de non-recevoir invoquée à cet égard par Mme R. par une simple affirmation, se référant aux conclusions des experts selon lesquelles "le divorce ne modifiera en aucune manière le déroulement inéluctable de sa maladie dans la mesure où cet acte juridique n'annulera en aucune manière les mécanismes délirants", et qui se prononçaient ainsi seulement sur le point de savoir si le divorce serait de nature à améliorer son état mental et non sur la question posée de savoir s'il était de nature à l'aggraver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme R., 2 / M. G., ès qualités de curateur de Mme O. née R., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. O. défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme R. et de M. Géant, de Me Choucroy, avocat de M. O., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief, à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux Orsatti-R. en application de l'article 238 du Code civil alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 238 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, en se bornant à la seule affirmation, dépourvue de tout motif propre à en justifier, que l'altération des facultés mentales de Mme R. était depuis plus de 6 ans d'une gravité telle qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux, dans la mesure où, en premier lieu, ni les motifs des juges du fond ni les énonciations du rapport d'expertise auquel ils se réfèrent, qui font valoir la gravité intrinsèque de l'altération des facultés mentales de l'épouse, n'exposent les raisons, contestées par celle-ci dans ses conclusions demeurées sans réponse, voire auxquelles il a été formellement refusé de répondre, pour lesquelles le critère légal de cette gravité, tenant à ce que celle-ci ait empêché depuis plus de 6 ans la subsistance d'une communauté de vie entre les époux, se touve rempli ; dans la mesure où, en second lieu et en particulier, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le fait que cette communauté de vie avait pris fin par l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 17 mars 1986, sur l'action en divorce introduite par le mari pour fautes, tenant à la tenue par l'épouse en deux occasions de propos injurieux, dont il avait été débouté par un arrêt, décidant que ces faits ne pouvaient lui être imputés à faute en raison de son état psychotique d'alors, aussitôt suivi de la présente procédure, si bien que l'imputation à la gravité de l'altération des facultés mentales de l'épouse du défaut de subsistance de la communauté de vie entre époux était pour le moins discutable ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 238 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à affirmer que la communauté de vie ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir, tout en refusant, par motifs propres, d'examiner les avis médicaux relatifs à cette curabilité, laissant ainsi incertain le point de savoir si cette absence de reconstitution de la vie commune est imputable à la gravité de l'état mental de l'épouse; qu'enfin, aux termes des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 238 et de l'article 240 du Code civil, le juge doit rejeter la demande en divorce pour altération des facultés mentales si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint; qu'en se bornant à écarter la fin de non-recevoir invoquée à cet égard par Mme R. par une simple affirmation, se référant aux conclusions des experts selon lesquelles "le divorce ne modifiera en aucune manière le déroulement inéluctable de sa maladie dans la mesure où cet acte juridique n'annulera en aucune manière les mécanismes délirants", et qui se prononçaient ainsi seulement sur le point de savoir si le divorce serait de nature à améliorer son état mental et non sur la question posée de savoir s'il était de nature à l'aggraver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir décidé, qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu du caractère collégial de l'expertise ordonnée, de se référer à d'autres avis médicaux émanant d'experts désignés seuls et avec des missions distinctes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, se fondant sur le rapport collégial d'expertise, que Mme R. présente, depuis plus de 6 ans, une altération grave des facultés mentales, que cette maladie qui s'apparente à un délire passionnel et de revendication est d'une gravité telle qu'aucune communauté de vie ne subsiste entre les époux et ne pourra se reconstituer dans l'avenir et que le prononcé du divorce n'entraînera pas de conséquences graves ; Que par ces motifs, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par voie de réformation du jugement, fixé la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 7 000 F alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 281 et 282 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours et que, dans le cas de l'article 238 du même Code, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade; qu'en vertu de ces dispositions, le juge doit, pour fixer le montant de la pension alimentaire, prendre en considération les besoins et les ressources des époux et notamment tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a réduit le montant de la pension alimentaire fixée par les premiers juges à 12 000 F par mois, sans examiner les besoins de Mme R., notamment quant au coût de son traitement médical, mais en prenant seulement en compte les ressources des deux époux, a violé les articles 281 et 282 du Code civil ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de demande, de prendre en considération le coût du traitement de Mme R., a fixé, au vu des documents produits, le montant de la pension alimentaire de l'épouse en fonction des besoins de celle-ci et des ressources du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt a dit, alors que M. Orseti a pris l'initiative de la procédure de divorce, que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; Attendu que l'arrêt confirme, sauf en qui concerne le montant de la pension alimentaire, le jugement entrepris qui énonce dans son dispositif que le divorce de M. O. et de Mme R. est prononcé en raison de l'altération des facultés mentales de l'épouse ; Qu'en se référant ainsi, à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement faisant référence à la cause du divorce et en ce qu'il a condamné Mme R. aux dépens exposés par elle, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la partie du dispositif du jugement ainsi rédigée : "Prononce, en raison de l'altération des facultés mentales de l'épouse, le divorce de O. André, Eugène, Paul, Marie et R. Monique, Danièle" est remplacée par l'alinéa suivant : "Prononce le divorce de O. André, Eugène, Paul, Marie et R. Monique, Danièle" ; Dit que les dépens devant les juges du fond seront supportés par M. O. ; Condamne M. O., envers Mme R. et M. Géant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 205
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- (sur le 4e moyen) divorce, separation de corps
Référence
6137229dcd580146773ff25f
Données disponibles
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