Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff260
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1994) d'avoir, sur la demande de Mme X..., prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y..., sur la seule demande de l'épouse, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur les conséquences d'un tel divorce, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 245, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que, dès lors que l'arrêt attaqué a relevé que les époux résidaient l'un et l'autre au domicile de la famille, il ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 215 du Code civil, déclarer qu'ils avaient méconnu leur obligation de cohabitation ; alors, en outre, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux géraient en commun leurs besoins vitaux ; que la cour d'appel, qui n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant qu'ils avaient violé leur devoir réciproque d'assistance a violé l'article 212 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, les faits invoqués comme cause de divorce doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendre intolérable le maintien du lien conjugal ; que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts partagés sans prendre en considération la première condition exigée par ce texte et l'a donc violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel, André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Pierre Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1994) d'avoir, sur la demande de Mme X..., prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y..., sur la seule demande de l'épouse, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur les conséquences d'un tel divorce, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 245, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que, dès lors que l'arrêt attaqué a relevé que les époux résidaient l'un et l'autre au domicile de la famille, il ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 215 du Code civil, déclarer qu'ils avaient méconnu leur obligation de cohabitation ; alors, en outre, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux géraient en commun leurs besoins vitaux ; que la cour d'appel, qui n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en déclarant qu'ils avaient violé leur devoir réciproque d'assistance a violé l'article 212 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, les faits invoqués comme cause de divorce doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendre intolérable le maintien du lien conjugal ; que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts partagés sans prendre en considération la première condition exigée par ce texte et l'a donc violé ; Mais attendu que les parties ayant spontanément conclu sur les mesures accessoires du divorce, la cour d'appel n'était pas tenue de provoquer leurs explications ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les époux X... violaient quotidiennement leurs devoirs de secours et assistance et a estimé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel