Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff263
- Date
- 1 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1993), que M. A... a demandé la validation de périodes d'activité salariée en Algérie, du 1er août 1951 au 30 septembre 1956 ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que pour ne pas s'être prononcée sur les éléments de preuve non sérieusement contestés retenus par le jugement dont la confirmation était demandée et qui consistaient, d'une part, en une quittance de prime d'assurance contre les accidents du travail et, d'autre part, en un certificat de travail corroboré par une attestation régulièrement délivrée par l'ancien comptable de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil, 455 et 954 in fine du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant Ferme Corail, Rouffiac, 31180 Tolosan, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1993), que M. A... a demandé la validation de périodes d'activité salariée en Algérie, du 1er août 1951 au 30 septembre 1956 ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que pour ne pas s'être prononcée sur les éléments de preuve non sérieusement contestés retenus par le jugement dont la confirmation était demandée et qui consistaient, d'une part, en une quittance de prime d'assurance contre les accidents du travail et, d'autre part, en un certificat de travail corroboré par une attestation régulièrement délivrée par l'ancien comptable de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil, 455 et 954 in fine du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A... et la CRAM sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 et 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la CRAM et de rejeter celle de M. A... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Condamne M. A..., envers la CRAM Midi-Pyrénées, au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 403
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel