Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff266
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le RIPS fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le règlement de l'ARRCO, dont relève le RIPS, dispose à l'article 324 du titre X "Coordination avec des régimes hors ARRCO" que "pour fixer la date d'effet des allocations qu'elles servent, les institutions adhérentes à l'ARRCO doivent prendre en considération la date de réception des demandes de liquidation présentées à l'AGIRC et à l'IRCANTEC par les anciens salariés" ; qu'en application de cette disposition claire et précise, le RIPS n'était pas tenu de faire rétroagir le point de départ des droits à la retraite complémentaire de Mme Z... à une date antérieure à celle de la réception de sa demande de liquidation, laquelle avait été formée le 16 novembre 1990 auprès de l'IRCANTEC ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé le texte précité et les articles L.732-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais sur les autres branches du même moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Régime interprofessionnel de prévoyance des salariés (RIPS), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit de Mme Réjane Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat du RIPS, de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations des juges du fond que Mme Z... a obtenu de la Caisse d'assurance vieillesse du régime général des salariés et de la Caisse de mutualité sociale agricole la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime de base de la sécurité sociale avec effet à compter du 1er juin 1989 ; que le Régime interprofessionnel de prévoyance des salariés (RIPS) ayant fixé ses droits au titre du régime complémentaire à compter du 1er décembre 1990, le tribunal d'instance a condamné cet organisme à régulariser les versements de pension à compter du 1er juin 1989 ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le RIPS fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le règlement de l'ARRCO, dont relève le RIPS, dispose à l'article 324 du titre X "Coordination avec des régimes hors ARRCO" que "pour fixer la date d'effet des allocations qu'elles servent, les institutions adhérentes à l'ARRCO doivent prendre en considération la date de réception des demandes de liquidation présentées à l'AGIRC et à l'IRCANTEC par les anciens salariés" ; qu'en application de cette disposition claire et précise, le RIPS n'était pas tenu de faire rétroagir le point de départ des droits à la retraite complémentaire de Mme Z... à une date antérieure à celle de la réception de sa demande de liquidation, laquelle avait été formée le 16 novembre 1990 auprès de l'IRCANTEC ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé le texte précité et les articles L.732-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal ayant à se prononcer sur la coordination des deux régimes de base avec un régime complémentaire, l'article 324 précité, qui intéresse la coordination avec d'autres régimes complémentaires, n'avait pas à s'appliquer ; d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur les autres branches du même moyen : Vu l'article L.732-4, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et l'article 12, alinéa 5, du règlement de retraite RIPS agréé par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1986, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque institution de retraite complémentaire calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par son règlement ; qu'en vertu du second, lorsque la demande de liquidation est déposée dans les trois mois qui suivent la notification d'attribution d'un avantage vieillesse de sécurité sociale servi sans abattement avant l'âge de 65 ans, les droits doivent prendre effet à la même date que la pension de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner le RIPS à payer à Mme Z... les arrérages de retraite du régime complémentaire à compter du 1er juin 1989, point de départ du régime de base, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il n'est pas établi que la liquidation a été demandée tardivement, mais qu'au contraire, un défaut de coordination entre les régimes semble être une des causes de la situation d'irrecevabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à l'âge de l'assurée, à la date où celle-ci a reçu notification de l'attribution de l'avantage vieillesse de sécurité sociale et à celle de sa demande, elle pouvait prétendre à l'allocation du régime complémentaire à compter de la même date que la pension de sécurité sociale, le Tribunal qui, au surplus, s'est fondé sur des motifs dubitatifs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers textes susvisés ni satisfait aux exigences du troisième ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; Condamne Mme Z..., envers le RIPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 414
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6137229dcd580146773ff266
Données disponibles
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