Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff268
- Date
- 29 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Antoine Z..., demeurant place du Moulin, 1, route de Serre, 24500 Eymet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Dordogne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, victime d'un accident du travail le 2 août 1988, M. Z... a contesté le taux d'incapacité permanente partielle admis par la Caisse de mutualité sociale agricole ; qu'ayant écarté comme irrégulière l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal et désigné le même expert, la cour d'appel a fixé un nouveau taux ; Attendu que, pour évaluer ce taux à 25 % à la date du 11 février 1990, la cour d'appel énonce que le caractère contradictoire de l'expertise pratiquée le 5 septembre 1991 ayant été contesté, l'expert devait seulement, lors de la seconde expertise, régulariser la procédure, mais en aucun cas remettre en cause les constatations médicales et les conclusions sur le fond de la première expertise ; Qu'en statuant ainsi, par référence aux conclusions d'une expertise inopposable à la Caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z..., envers la CMSA de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 965
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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