Cour de Cassation · soc — 15 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff269
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le certificat du médecin traitant de l'intéressé établi le 5 janvier 1992 faisant état d'une "prolongation" d'arrêt de travail et d'une "intervention chirurgicale au niveau de l'humérus gauche", sans autre précision, ne pouvait constituer une demande de prise en charge ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 443-2 et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Caisse faisait valoir qu'elle avait été saisie d'une demande de prise en charge le 5 février 1992 par la clinique du Libournais et avait notifié dès le 6 février 1992 un rejet de cette demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Abdelkader Z..., demeurant anciennement : Château La Gasparde 33350 Gardegan-et-Tourtirac, et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Gironde, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a été victime le 4 novembre 1991 d'un accident du travail pour lequel des soins lui ont été ordonnés jusqu'au 5 décembre 1992 ; qu'en prévison d'une intervention chirurgicale au niveau de l'humérus gauche, un certificat médical du 5 janvier 1992 a prescrit une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 5 mars 1992 ; qu'annulant la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a jugé que l'intervention chirurgicale pratiquée le 6 janvier 1992 et ses conséquences devaient être prises en charge au titre de l'accident du travail du 4 novembre 1991 ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le certificat du médecin traitant de l'intéressé établi le 5 janvier 1992 faisant état d'une "prolongation" d'arrêt de travail et d'une "intervention chirurgicale au niveau de l'humérus gauche", sans autre précision, ne pouvait constituer une demande de prise en charge ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 443-2 et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Caisse faisait valoir qu'elle avait été saisie d'une demande de prise en charge le 5 février 1992 par la clinique du Libournais et avait notifié dès le 6 février 1992 un rejet de cette demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat du 5 janvier 1992 remis à la Caisse avait présenté l'intervention chirurgicale comme se rattachant à l'accident du 4 novembre 1991, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que la contestation de cet organisme quant au lien ainsi allégué entrait dans les prévisions de l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale et qu'à défaut d'en avoir informé la victime dans le délai imparti de 20 jours, la prise en charge devait être accordée à titre professionnel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de la Gironde, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel