Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff26b
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts C... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'ils reprochaient à l'employeur d'avoir commis une faute inexcusable en relation directe avec le dommage en ne délivrant pas à un simple chauffeur de camion une formation adaptée à l'utilisation d'un camion-pompe qui nécessitait des connaissances spécifiques ; qu'en se prononçant exclusivement sur le point de savoir si le chauffeur du camion-pompe était substitué à l'employeur dans la direction du travail, sans nullement examiner le moyen tiré d'une insuffisance de formation imputable directement à ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Monique Y... veuve C..., demeurant ..., 2 / Mme Sabine C..., épouse B..., demeurant ..., 3 / M. Stéphane C..., demeurant ..., 4 / M. Christophe C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la société D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme A..., MM. Choppin Z... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société D..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 novembre 1987, Jean-Claude C..., salarié de la société D..., qui livrait du béton sur un chantier de construction de la société Mendès, a été électrocuté, le bras articulé du camion-pompe mis en oeuvre par M. X..., autre salarié de la société D..., ayant touché une ligne électrique ; que M. D..., gérant de la société, poursuivi du chef d'homicide involontaire, a été relaxé par décision définitive ; que la veuve et les enfants de la victime ayant intenté une action afin de faire reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, les a déboutés de leur demande ; Attendu que les consorts C... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'ils reprochaient à l'employeur d'avoir commis une faute inexcusable en relation directe avec le dommage en ne délivrant pas à un simple chauffeur de camion une formation adaptée à l'utilisation d'un camion-pompe qui nécessitait des connaissances spécifiques ; qu'en se prononçant exclusivement sur le point de savoir si le chauffeur du camion-pompe était substitué à l'employeur dans la direction du travail, sans nullement examiner le moyen tiré d'une insuffisance de formation imputable directement à ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la relaxe prononcée au profit de M. D..., poursuivi du chef d'homicide involontaire, interdisait que l'employeur fût recherché comme étant l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine du décès de Jean-Claude C... et rendait inopérantes les conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts C... demandent à ce titre l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par les consorts C... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 541 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137229dcd580146773ff26b
Données disponibles
- Texte intégral