Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff26d
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.634-6 du Code de la sécurité sociale ne concerne que l'interdiction du cumul d'une activité artisanale, industrielle et commerciale et une activité salariale, mais n'interdit nullement la possibilité du cumul d'une activité d'agriculteur avec une pension d'artisan, d'autant que l'activité agricole était exercée avant la fin de l'activité artisanale ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions pertinentes de M. Z... faisant valoir que l'activité agricole avait ét maintenue pendant une brève période correspondant à une indivision post-communautaire pour éviter le dépérissement du bien et qu'il n'en avait tiré aucun revenu puisque les terres étaient exploitées en entreprise, de sorte qu'en tout état de cause, il ne cumulait aucune rémunération d'activité avec une pension de retraite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant : 82400 Golfech, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Toulouse, (A.V.A.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Toulouse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., ancien artisan-maçon, en situation d'invalidité, a obtenu de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans la liquidation de sa pension à compter du 1er mars 1986 ; qu'en considération de l'activité agricole conservée par l'intéressé, la Caisse a mis en oeuvre la répétition des pensions indues ; que la cour d'appel (Toulouse, 29 octobre 1993) a rejeté le recours de M. A... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.634-6 du Code de la sécurité sociale ne concerne que l'interdiction du cumul d'une activité artisanale, industrielle et commerciale et une activité salariale, mais n'interdit nullement la possibilité du cumul d'une activité d'agriculteur avec une pension d'artisan, d'autant que l'activité agricole était exercée avant la fin de l'activité artisanale ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions pertinentes de M. Z... faisant valoir que l'activité agricole avait ét maintenue pendant une brève période correspondant à une indivision post-communautaire pour éviter le dépérissement du bien et qu'il n'en avait tiré aucun revenu puisque les terres étaient exploitées en entreprise, de sorte qu'en tout état de cause, il ne cumulait aucune rémunération d'activité avec une pension de retraite ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le service de la pension versée à l'assuré en vertu de l'article L.634-6 du Code de la sécurité sociale était subordonné à la cessation définitive de ses activités non salariées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, relève que M. A... a dissimulé au moyen d'une fausse déclaration l'activité agricole qu'il exerçait simultanément avec son activité artisanale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 415
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6137229dcd580146773ff26d
Données disponibles
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