Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff26e
- Date
- 8 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1994), qu'après avoir adressé à la société CEDAD, laquelle avait transféré son siège social de Paris à Orgeval, des mises en demeure pour obtenir paiement de cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes à l'année 1985, l'URSSAF lui a fait signifier cinq contraintes ; que la société CEDAD ayant formé opposition à ces contraintes en soutenant que les mises en demeure n'avaient pas été adressées à son nouveau siège social, la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société CEDAD fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société CEDAD, qui soutenaient, d'une part, que l'URSSAF avait connaissance de la nouvelle adresse de son siège social, dès lors qu'elle lui avait envoyé plusieurs courriers à cette adresse à partir de 1983, et d'autre part, que les mises en demeure de l'URSSAF doivent, en toute hypothèse, être notifiées au siège social en ce qui concerne les sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la mise en demeure doit être adressée au siège social de la société tel qu'indiqué au registre du commerce ; qu'après avoir constaté que les mises en demeure litigieuses n'avaient pas été notifiées au siège social de la CEDAD, la cour d'appel aurait dû en déduire que les mises en demeure étaient irrégulières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie européenne des adhésifs durables CEDAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n 97 rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CEDAD, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1994), qu'après avoir adressé à la société CEDAD, laquelle avait transféré son siège social de Paris à Orgeval, des mises en demeure pour obtenir paiement de cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes à l'année 1985, l'URSSAF lui a fait signifier cinq contraintes ; que la société CEDAD ayant formé opposition à ces contraintes en soutenant que les mises en demeure n'avaient pas été adressées à son nouveau siège social, la cour d'appel l'a déboutée de son recours ; Attendu que la société CEDAD fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société CEDAD, qui soutenaient, d'une part, que l'URSSAF avait connaissance de la nouvelle adresse de son siège social, dès lors qu'elle lui avait envoyé plusieurs courriers à cette adresse à partir de 1983, et d'autre part, que les mises en demeure de l'URSSAF doivent, en toute hypothèse, être notifiées au siège social en ce qui concerne les sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la mise en demeure doit être adressée au siège social de la société tel qu'indiqué au registre du commerce ; qu'après avoir constaté que les mises en demeure litigieuses n'avaient pas été notifiées au siège social de la CEDAD, la cour d'appel aurait dû en déduire que les mises en demeure étaient irrégulières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société CEDAD n'établissait pas avoir, préalablement à l'envoi des mises en demeure, avisé l'URSSAF du changement de son siège social ; Qu'elle n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEDAD, envers l'URSSAFde Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 551
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel