Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff271
- Date
- 6 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Artisanale de construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit : 1 / de M. Antonio Y..., demeurant ..., 2 / de M. José Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jésus A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Artisanale de construction, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que MM. Y..., Z... et A..., engagés par la société Artisanale de Construction en 1989 en qualité d'ouvriers spécialisés, ont été licenciés le 1er février 1991 ; Attendu que la société reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 septembre 1992) d'avoir décidé que les licenciements ne résultaient pas de fautes graves, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, que le conseil de prud'hommes, en déclarant qu'il n'y aurait faute grave que lorsque la continuité du contrat de travail pendant la période du préavis fait courir à l'entreprise "un risque insuportable et immédiat", a violé par fausse interprétation l'article L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a constaté les abstentions de travail prolongées des trois salariés, la mauvaise qualité des ouvrages lorsqu'ils étaient faits ; que cet ensemble de faits constituait, pour chacun des salariés, une violation suffisamment grave des obligations résultant du contrat de travail pour rendre sa poursuite impossible durant le préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de surcroît, à l'appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Artisanale de construction versait aux débats l'attestation détaillée de M. X... établissant que, non contents de troubler volontairement la marche du chantier depuis de nombreux mois, dans le seul but avoué de se faire licencier, MM. Y..., Z... et A... s'étaient mis à injurier M. B..., leur chef de chantier en le traitant de "voleur" et de "menteur" et à tenir des propos calomnieux sur l'entreprise pour inciter les autres salariés à agir comme eux ; qu'en déclarant que l'employeur n'établissait aucun fait précis et grave ayant motivé la convocation à l'entretien préalable, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que les faits reprochés aux salariés ne rendaient pas impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artisanale de construction, envers M. Y..., M. Z..., et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 482
Articles de loi cités
article L. 122-8 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA