Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff274
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1992), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner par un licenciement ; qu'en déclarant la rupture des relations contractuelles imputable à Mme X..., tout en constatant que celle-ci avait été licenciée par son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait, pour un salarié, de refuser une modification de son contrat de travail qu'il considérait, fût-ce à tort, comme substantielle, ne saurait être automatiquement considéré comme une faute grave entraînant privation des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet de modifications, même non substantielles, tant dans ses conditions d'exécution que de rémunération, et sans constater que le refus de la salariée d'accepter ces modifications était constitutif d'une faute grave la privant des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que lorsque, à la suite d'un congé parental, l'employeur ne peut offrir au salarié son emploi précédent, mais seulement un emploi "similaire" au sens de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, le salarié qui refuse cet emploi similaire ne commet pas de faute grave ; que même s'il fallait considérer que l'emploi proposé à la salariée à son retour de congé parental fût similaire à son précédent emploi, le refus opposé par Mme X... à cette proposition ne saurait être constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-9 et L. 122-28-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société La Redoute Catalogue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société La Redoute Catalogue, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée par la société La Redoute, en qualité d'attachée commerciale, le 4 mai 1978 ; qu'aprés un congé parental du 29 décembre 1987 au 19 août 1990, elle a fait connaître son intention de reprendre son poste ; qu'après son refus d'accepter le nouveau système de rémunération qui lui était proposé, elle a été licenciée, sans indemnité de rupture, par lettre du 27 août 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1992), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner par un licenciement ; qu'en déclarant la rupture des relations contractuelles imputable à Mme X..., tout en constatant que celle-ci avait été licenciée par son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait, pour un salarié, de refuser une modification de son contrat de travail qu'il considérait, fût-ce à tort, comme substantielle, ne saurait être automatiquement considéré comme une faute grave entraînant privation des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet de modifications, même non substantielles, tant dans ses conditions d'exécution que de rémunération, et sans constater que le refus de la salariée d'accepter ces modifications était constitutif d'une faute grave la privant des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que lorsque, à la suite d'un congé parental, l'employeur ne peut offrir au salarié son emploi précédent, mais seulement un emploi "similaire" au sens de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, le salarié qui refuse cet emploi similaire ne commet pas de faute grave ; que même s'il fallait considérer que l'emploi proposé à la salariée à son retour de congé parental fût similaire à son précédent emploi, le refus opposé par Mme X... à cette proposition ne saurait être constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-9 et L. 122-28-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant une modification non substantielle du contrat de travail, a pu décider que le refus de la salariée d'occuper son poste était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société La Redoute Catalogue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 532
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137229dcd580146773ff274
Données disponibles
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