Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff276
- Date
- 22 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1992), que M. X... a été engagé par la société Gréco pour travailler sur un chantier de la CIMSA en ex-URSS et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était territorialement compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes est fixée par la situation de "l'établissement où est effectué le travail", qu'il s'agisse d'un établissement de l'employeur ou d'un établissement d'une entreprise auquel le salarié est affecté et où il travaille par la volonté et pour le compte de son employeur ; qu'ainsi, en décidant que la société Gréco, qui n'assurait pas de contrôle sur le travail accompli par M. X..., ne pouvait prétendre que celui-ci travaillait dans l'un de ses établissements, et qu'il s'ensuivait qu'il travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... était, aux termes de son contrat de travail, soumis, pendant la durée de sa prestation, "aux règlements en usage à la CIMSA et notamment en ce qui concerne les horaires et conditions de travail, repos et jours fériés, discipline et sécurité", cette circonstance n'excluait nullement l'exercice d'un contrôle de la société Gréco, son employeur, sur le travail par lui accompli (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail) ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes de Paris était seul compétent pour connaître de la demande d'un salarié qui, engagé à Paris, où l'employeur était établi, travaillait dans un établissement situé en URSS (violation des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gréco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Gréco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1992), que M. X... a été engagé par la société Gréco pour travailler sur un chantier de la CIMSA en ex-URSS et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était territorialement compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes est fixée par la situation de "l'établissement où est effectué le travail", qu'il s'agisse d'un établissement de l'employeur ou d'un établissement d'une entreprise auquel le salarié est affecté et où il travaille par la volonté et pour le compte de son employeur ; qu'ainsi, en décidant que la société Gréco, qui n'assurait pas de contrôle sur le travail accompli par M. X..., ne pouvait prétendre que celui-ci travaillait dans l'un de ses établissements, et qu'il s'ensuivait qu'il travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... était, aux termes de son contrat de travail, soumis, pendant la durée de sa prestation, "aux règlements en usage à la CIMSA et notamment en ce qui concerne les horaires et conditions de travail, repos et jours fériés, discipline et sécurité", cette circonstance n'excluait nullement l'exercice d'un contrôle de la société Gréco, son employeur, sur le travail par lui accompli (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail) ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes de Paris était seul compétent pour connaître de la demande d'un salarié qui, engagé à Paris, où l'employeur était établi, travaillait dans un établissement situé en URSS (violation des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail) ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X... avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; que dès lors le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent en application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour pourvoi abusif : Attendu que M. X... sollicite la somme de 5 000 francs à ce titre ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande d'indemnité formée par M. X... ; Condamne la société Gréco à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel